CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01155
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1161
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSUX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 novembre à 10h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 18H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [I]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 novembre 2024 à 12 h 33 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 novembre 2024 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [I]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 OCTOBRE 2024 18H51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [I] sur requête de la préfecture de TARN-ET-GARONNE du 29 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2024 à 12h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé réside en France depuis leurs années et il a eu un enfant né le 1er juillet 2021, reconnue le 23 février 2023, il contribue à son entretien et son éducation, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfants français auprès des services de la préfecture du Lot le 26 avril 2023. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] et a fait l'objet d'une mesure de placement en centre de rétention administrative le 26 octobre 2024. Le même jour le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
L'arrêté portant rétention administrative ne prend pas suffisamment en compte les attaches personnelles et familiales de l'intéressé ce qui viole les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Pour la même raison l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Les diligences pour parvenir à l'éloignement ne sont pas suffisantes.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de TARN-ET-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est connu sous une autre identité pour laquelle plusieurs mesures d'éloignement ont été prises,
- a été incarcéré le 17 juillet 2021 pour les infractions liées aux produits stupéfiants,
- a e un enfant de sa relation avec Madame [G],
- a été condamné le 15 septembre 2022 à la peine de cinq ans d'interdiction du territoire français,
- le 27 octobre 2022 le préfet du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi et lui a notifié le 9 février 2023,
- il est sorti de détention le 13 février 2023 et a procédé à la reconnaissance de son enfant lui a déposé une demande de titre de séjour,
- le 31 mai 2024 le préfet du Lot a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi,
- il a de nouveau été incarcéré pour des faits de conduite sans permis le 24 juillet 2024,
- il a été condamné à trois reprises entre 2019 et 2021 et sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public,
- il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français,
- il s'agit soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement,
- il a déclaré vivre en couple avec Madame [G] chez la mère de celle-ci le procès-verbal de la gendarmerie du 6 juin 2024 indique que le beau-père de Madame [G] affirme que Monsieur [I] n'a jamais habité chez lui et que le couple est séparé depuis longtemps. Il serait désormais en couple avec Madame [S] depuis un an ce qui est en contradiction avec ses déclarations dans son audition du 7 octobre 2024.
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [B] [I] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant ne justifie pas réellement de ses attaches avec l'enfant qu'il aurait reconnu.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
S'agissant des diligences pour parvenir à l'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, l'autorité administrative a saisi l'autorité consulaire algérienne 7 octobre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé a été reconnu par ces autorités le 16 octobre 2024 et ces dernières ont indiqué être prêtes à délivrer un laissez-passer une fois le routing connu.
L'administration indique que le départ est prévu pour le 7 novembre 2024.
Contrairement à ce qu'affirme le conseil de l'intéressé, les diligences sont donc réelles.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 OCTOBRE 2024 18H51,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [B] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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