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CA Paris, 6 nov. 2024, RG 24/05166


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Date
06/11/2024
Numéro
24/05166
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672ca3636646478e465b3db6

Texte de la décision

5,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 novembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIN7

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ

M. [L] [E]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2024, à 08h44, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [E], né le 09 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2024.

La requête aux fins de prolongation de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 04 novembre 2024.

Le préfet de police a interjeté appel le 05 novembre 2024.

Il sollicite l'infirmation de la décision arguant que la fiche de pointage détaillée établie par le service de police présent au tribunal judiciaire, le relevé de condamnation, le procès-verbal de comparution immédiate et la convocation devant le JAP permettent au juge de contrôler l'entière procédure entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative.

Réponse de la cour :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [L] [E] a pris fin le 29 octobre 2024 à 18h00. Il a, par la suite, été conduit au tribunal judiciaire dans le cadre d'un défrrement puis d'une comparution immédiate. Or, si le début de la comparution immédiate à 13h est connu, l'heure de jugement est inconnu, cette information ne figurant ni sur le relevé de condamnation, ni sur la convocation devant le JAP.

Le seul autre document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Elle ne contient, en outre, aucune information sur la fin de la procédure judiciaire. Il ne peut être déduit de l'ensemble de ces pièces l'heure de la fin du parcours judiciare de Monsieur [L] [E] et donc de contrôler qu'il n'a pas été privé de liberté de façon execessive entre cette heure et le placement en rétention.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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