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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 23/05037


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 23/05037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/05037
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
672ca83d660489ed11980ee3

Texte de la décision

8,944 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2023

Date de saisine : 21 Mars 2023

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2022000179 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Février 2023

Appelante :

Madame [R] [H], représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION prise en la personne de son Président légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18226

Société [N] INVESTMENT COMPANY Société de droit émirati prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la SAS Jeff de Bruges Diffusion à madame [R] [H] et à la société de droit émirati [N] Investment Company, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :

Dit que le contrat de master-franchise du 22 mars 2016 a été résilié par la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION aux torts de la Sté [N] INVESTMENT COMPANY à effet du 19 mars 2019 ;

Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 149 234, 40 euros au titre des factures de marchandise impayées assortie des intérêts légaux et pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date d'échéance de chacun des factures concernées ;

Déboute la société de droit émirati [N] INVESTMENT COMPANY de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 22 385,16 euros au titre de la clause pénale ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de la résiliation du contrat de master-franchise du 22 mars 2016 ;

Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ;

Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC [ainsi qu'aux dépens].

Vu l'appel interjeté par madame [R] [H] par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023 intimant la SAS Jeff de Bruges Diffusion et la société de droit émirati [N] Investment Company ;

Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 11 août 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAS Jeff de Bruges Diffusion par la voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Vu l'absence de conclusions en réponse de madame [R] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [R] [H] ;

Vu le défaut de constitution de la société de droit émirati [N] Investment Company et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile qui précisent qu'en ce cas, en l'absence de preuve d'une signification à personne, la décision est rendue par défaut ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

1°) Sur la radiation pour défaut d'exécution

En vertu de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'exécution visée par ce texte est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s'impose aux parties en vertu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100). Or, celle-ci ne couvre que ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens, Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033), les motifs d'un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n'ayant ainsi pas l'autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724) mais pouvant néanmoins éclairer sa portée (en ce sens, Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783).

Le jugement entrepris, prononcé le 20 février 2023 sur assignation signifiée le 5 avril 2019, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile de ce fait inapplicable au litige conformément à son article 55 II, était exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions par l'effet de la décision expresse du tribunal. La demande d'arrêt de cette exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 10 septembre 2024.

La demande de radiation a été présentée par la SAS Jeff de Bruges Diffusion dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, et est ainsi recevable. Il est en outre constant madame [R] [H] n'a, en dépit de la mise en demeure du 2 octobre 2023, des conclusions d'incident et des multiples renvois ordonnés dans l'attente de l'issue de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, réglé aucun des chefs de condamnation du jugement entrepris.

En l'absence de tout moyen de défense opposé par cette dernière qui n'a pas conclu, la radiation s'impose et sera ordonnée.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'incident, madame [R] [H] sera condamnée à payer à la SAS Jeff de Bruges Diffusion la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter, en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris par madame [R] [H] ;

Condamne madame [R] [H] à payer à la SAS Jeff de Bruges Diffusion la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [R] [H] aux dépens.

Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 05 novembre 2024

Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,

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