CA Nîmes, 15 févr. 2024, RG 24/00134
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Texte de la décision
Ordonnance N°139
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC6M
J.L.D. NIMES
13 février 2024
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023 notifié le 24 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2024, notifiée le même jour à 20H03 concernant :
M. [J] [B]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 février 2024 à 15H36, enregistrée sous le N°RG 24/707 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 à 12H19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 février 2024 à 20H03,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] le 14 Février 2024 à 10H47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [U], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [J] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [B] a reçu notification le 24 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 23 février 2024 portant obligation de quitter le territoire national lui interdisant pendant deux ans le droit de circuler en France .
Monsieur [J] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 février 2024, à [Localité 2], à 11h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h03, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 février 2024 à 12h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2024, à 10h47.
Sur l'audience, Monsieur [J] [B] déclare que :
- il a 55 ans, il vit mal son placement au centre de rétention, il y est insulté pour ses chants en hébreu dans la cour de promenade, il est menacé en permanence, il évoque la liberté de conscience et d'expression, il veut être respecté,
- il évoque sa relation avec un homme gitan, qu'il était en train de rejoindre lorsqu'il a été interpellé,
- il a été accusé de vol par un Maghrébin, il a été agressé, comme en garde à vue où il a été frappé,
- il veut rejoindre son compagnon, mais l'Espagne est pauvre et il a un contrat de travail avec un hôtelier à [Localité 3].
Son avocat soutient que :
- sur le moyen de nullité, le retenu a fait l'objet d'une garde à vue, et les PV ont été de manière électronique, mais il n'y a pas le document qui acte de l'effectivité et de l'authenticité du PV, il y a même des PV sans signature d'aucune sorte :des informations ont été récoltées sur la situation du retenu, le grief est donc constitué et il y a un impact sur le sort de la procédure, ces PV ne valent rien, et ne peuvent être opposés à leur destinataire,
- s'en rapporte sur le surplus mais il faut prendre en considération la situation singulière du retenu,
- le retenu a vu un médecin.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu dit être domicilié en Allemagne et qu'il vit dans un hotel à [Localité 3],
- il est dépourvu de documents,
- le retenu ne veut pas aller en Allemagne,
- il est signalisé pour quatre faits et condamné en France à deux ans d'emprisonnement ferme, il a une interdiction de circulation de deux ans en France.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [B] soulève l'absence de diligences suffisantes et un moyens de nullité invoqué en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la signature des procès-verbaux :
L'ensemble des procès verbaux dressés par les services de police portent la trace soit de la signature électronique de l'agent de police judiciaire, soit la signature manuscrite des fonctionnaires. Toutefois, le procès verbal du 10 février 2024, dressé à 12h53, ne porte pas la trace d'une quelconque signature de l'agent. Monsieur [J] [B] a tout de même apposé sa signature manuscrite sur celui-ci. La plupart des procès-verbaux qui portent la trace des déclarations du retenu ont été signés régulièrement. Le procès verbal qui porte la trace d'une irrégularité n'emporte pas grief à l'intéressé qui a validé l'ensemble de ses déclarations en acceptant de le signer. En outre, l'absence de certificat de conformité accompagnant les procès verbaux signés électroniquement n'est pas en soi une irrégularité qui porte nécessairement grief au retenu. La preuve n'en n'est pas rapporté. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
L'administration a saisi les autorités consulaires de Monsieur [J] [B] le 10 février 2024. C'est là une diligence utile et certaine.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [B] :
Monsieur [J] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne présente aucune autre garantie de représentation puisque malgré son éloignement effectif le 23 mars 2023, il a été à nouveau appréhendé sur le territoire français.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur la singularité de la situation décrite à l'audience, il convient d'appeler la vigilance des agents du centre de rétention sur les brimades que pourrait subi le retenu afin d'en assurer la sécurité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Grégory LORION, avocat
,
- M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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