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CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00211


Vérifier : CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/00211
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
672ca850660489ed11980fcf

Texte de la décision

6,096 caractères

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2M

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/134

19 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Non comparant ni dispensé de comparution

INTIMÉE :

Caisse CARSAT NORD EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Madame [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [G] [R], né le 24 mai 1959, exerçait une activité de commerçant.

Par courrier du 4 novembre 2022, il a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Est (Carsat) l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

Par décision du 28 décembre 2022, la Carsat, sur avis défavorable de son médecin, a refusé de faire droit à sa demande.

Le 2 janvier 2023, M. [G] [R] a contesté cette décision devant à la commission médicale de recours amiable de la MSA qui a rejeté son recours par décision du 6 avril 2023.

Le 18 juillet 2023, M. [G] [R] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal, après consultation médicale à l'audience du 15 décembre 2023, ordonné par décision du 13 octobre 2023, a :

- déclaré le recours de M. [G] [R] recevable en la forme,

- confirmé la décision de la CARSAT du Nord-Est du 28 décembre 2022, elle-même confirmée par la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023,

- dit qu'à la date du 4 novembre 2022, M. [G] [R] ne remplissait pas les conditions médicales requises pour prétendre à la pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à savoir un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %,

- condamné M. [G] [R] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit qu'il n'y a lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 1er février 2024, M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 janvier 2024 confirmant le rejet de la demande de M. [G] [R] visant à obtenir la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail.

À l'audience du 14 mai, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 septembre 2024 à la demande de l'appelant pour qu'il puisse conclure, soit un délai de 4 mois pour répliquer.

Par mail du 18 juillet, l'appelant était relancé aux fins de dépôt de conclusions.

Le 17 septembre 2024, à 10 heures 55, le conseil de l'appelant a demandé, par mail, le renvoi de l'affaire car il aurait sollicité une expertise via l'assurance de son client. Aucune pièce justificative de cette démarche n'était jointe au mail. Une dispense de comparution était également demandée.

Par mail du même jour, il était répondu que la demande de dispense de comparution était rejetée.

À l'audience du même jour, ayant lieu l'après-midi, seule la CARSAT comparaissait, demandant la confirmation du jugement.

L'affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale en matière de contentieux de la sécurité sociale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. À défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.

En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, n'a ni conclu ni comparu. Elle n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait et que la cour adopte, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Partie perdante, M. [G] [R] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Constate que l'appel de M. [G] [R] est non avenu,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons En Champagne,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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