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CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00168


Vérifier : CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/00168
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
672ca850660489ed11980fd3

Texte de la décision

14,255 caractères

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJW6

TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - Pôle social

12 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Mutualité MSA MARNE ARDENNES MEUSE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AU

DIT [6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [R] [P] a été affilié à la MSA Marne Ardennes Meuse en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers jusqu'en 2019, date de sa radiation.

À la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, des régularisations et des rappels de cotisations ont été effectués par la MSA.

La MSA a notifié à M. [R] [P] par lettres recommandées avec accusé de réception les mises en demeure, relatives aux cotisations salariés, de payer suivantes :

* n° 19017, du 28 janvier 2019, pour le paiement de la somme de 557,88 euros à titre de majorations et/ou pénalités pour les périodes du 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018 et 2ème trimestres 2018,

* n° 20003, du 10 janvier 2020, pour le paiement de la somme de 3 216,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations, pour les périodes du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,

* n° 20009, du 6 novembre 2020, pour le paiement de la somme de 11 780,79 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations, pour les périodes du 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,

* n° 21011, du 5 juin 2021, pour le paiement de la somme de 37,54 euros à titre de majorations et/ou pénalités pour les périodes du 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016 , 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,

* n° 21009, du 2 avril 2021, pour le paiement de la somme de 1 353,06 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations et/ou pénalités, pour les périodes du 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018.

Le 17 janvier 2022, le directeur de la MSA Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte n° CT 22002, signifiée le 28 février 2022 à M. [R] [P], pour un montant total de 16 943,07 euros au titre de ces 5 mises en demeure.

Le 10 mars 2022, M. [R] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de Chalons en Champagne a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [R] [P] ;

- rejeté la demande d'annulation des mises en demeure n° MD 19017 du 28 janvier 2019, MD 20003 du 10 janvier 2020, MD 20009 du 6 novembre 2020 et MD 2101 1 du 5 juin 2021 formée par M. [R] [P] ;

- annulé la mise en demeure n° MD 21009 du 2 avril 2021 d'un montant total de 1 353,06 euros s;

- rejeté le moyen soulevé par M. [R] [P] et tiré de la prescription des cotisations 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

- validé partiellement la contrainte CT 22002 en date du 17 janvier 2022 à hauteur de 15 590,01 euros ;

- condamné M. [R] [P] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 15 590,01 euros pour le recouvrement des cotisations salariées restant dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 et 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018,

- débouté M. [R] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [R] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2024, M. [R] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 9 août 2024, M. [R] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne en date du 12 janvier 2024 en ce qu'il a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [R] [P],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne en date du 12 janvier 2024 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'annulation des mises en demeure n° MD 19017 du 28 janvier 2019, MD 20003 du 10 janvier 2020, MD 20009 du 6 novembre 2020 et MD 21011 du 5 juin 2021 formée par M. [R] [P],

- Rejeté le moyen soulevé par M. [R] [P] et tiré de la prescription des cotisations 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

- Validé partiellement la contrainte CT 22002 en date du 17 janvier 2022 à hauteur de 15 590.01 euros,

- Condamné M. [R] [P] à payer à la MSA Ardennes Meuse la somme de 15 590.01 euros pour le recouvrement des cotisations salariées restant dues des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, 1er , 2ème et 4ème trimestres 2017, 2ème et 4ème trimestres 2018),

- Débouté Monsieur [R] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- annuler les mises en demeure n° MD 19017 du 28 janvier 2019, MD 20003 du 10 janvier 2020, MD 20009 du 6 novembre 2020, MD 21009 du 02/04/2021 et MD 21011 du 5 juin 2021,

- déclarer prescrites les demandes faites sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pour la contrainte CT22002,

- prononcer la nullité de la contrainte émise à l'encontre de M. [P] [R] sous le numéro CT 22002 en date du 17 janvier 2022,

- condamner la MSA à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [P] conteste avoir réceptionné l'intégralité des mises en demeure, envoyées à une adresse différente de la sienne et, partant sollicite l'annulation de la contrainte. La signature apposée sur les accusés de réception ne serait pas la sienne.

Pour s'opposer au paiement des cotisations réclamées, il soulève également la prescription de 3 ans des cotisations 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, qui n'ont pas fait l'objet de mises en demeure dans le délai légal.

Suivant ses écritures déposées à l'audience du 17 septembre 2024, la MSA demande à la cour de :

- valider en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- valider la contrainte CT 22002 pour un montant de 15 590,01 euros.

La MSA rappelle la jurisprudence de la cour de cassation du 7 avril 2006 selon laquelle les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure préalable à la contrainte, n'étant pas de nature contentieuse et quels qu'en soient les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet. Les mises en demeure ont été adressées à l'adresse communiqué par l'appelant, sauf celle du 2 avril 2021 dont elle ne peut apporter le justificatif d'envoi.

Dès lors, les créances ne sont pas prescrites, étant rappelé qu'en application de l'article L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime, le délai de prescription est de 3 ans, porté à 5 ans en cas d'infraction de travail illégal en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions susmentionnées aux quelles se sont rapportés les parties à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche, quelle que soit sa version applicable entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d'adresse. Il doit prouver qu'il en a informé l'organisme et la date de réception de cette information par l'organisme. (C. Cass. 2ème civ. du 24 janvier 2019 n° 17-28.437)

La mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quelque soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 - C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034)

Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.

En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de l'entreprise de M. [P] que celle-ci est enregistrée sous l'adresse du [Adresse 1].

Le [Adresse 1] correspond à un immeuble d'habitation collectif.

Depuis le 16 mars 2016, M. [P] a donné comme adresse à la MSA le [Adresse 1], avec comme adresse complémentaire "chez M. [P] [D]". Il s'agit du père de M. [R] [P]. (Pièces 16 et 17 de l'intimé).

Le 17 mai 2021, M. [R] [P] a signalé son changement d'adresse en supprimant l'adresse complémentaire (pièces 18 et 19 de l'intimé).

Or depuis le 18 avril 2016, M. [R] [P] dispose de son propre logement dans cet immeuble du [Adresse 1] (pièce 1 de l'appelant), soit avant même son changement d'adresse du 16 mars 2016.

Il n'a jamais indiqué qu'il fallait préciser le numéro de l'appartement.

Même sur son compte bancaire auprès de [5], il y a la mention du même complément d'adresse.

Il ne peut donc reprocher à la MSA d'avoir adressé les mises en demeure des 28 janvier 2019, 10 janvier 2020 et 6 novembre 2020 par lettres recommandées avec accusé de réception avec le complément d'adresse. S'agissant de la mise en demeure du 5 juin 2021, le complément d'adresse n'est plus mentionné, soit après le signalement du changement d'adresse.

Sur les accusés de réception, il y a une signature pour deux d'entre elles et pour les deux autres s'il est fait état d'une réception, le document ne comporte aucune signature.

La signature apposée sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 janvier 2020 est identique à celle apposée sur l'échéancier du 11 janvier 2019 et sur le procès-verbal d'audition de M. [R] [P] du 17 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de travail dissimulé. Il s'agit donc bien de celle de ce dernier.

La mise en demeure du 2 avril 2021 a été annulée par le premier juge en ce qu'il n'était pas produit l'accusé de réception.

Dans ces conditions, les 4 mises en demeures ont été régulièrement délivrées.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

M. [P] soulève la prescription des créances, en raison de le délivrance irrégulière des mises en demeure qui n'a donc pu interrompre le délai de prescription de trois ans.

Or les mises en demeure ayant été régulièrement délivrées, ce moyen est devenu sans objet.

Le jugement sera confirmé de ce chef et donc de la condamnation au paiement de la contrainte subséquente.

Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'annulation des mises en demeure n° MD 19017 du 28 janvier 2019, MD 20003 du 10 janvier 2020, MD 20009 du 6 novembre 2020 et MD 2101 1 du 5 juin 2021 formée par M. [R] [P],

- rejeté le moyen soulevé par M. [R] [P] et tiré de la prescription des cotisations 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

- validé partiellement la contrainte CT 22002 en date du 17 janvier 2022 à hauteur de 15 590,01 euros ;

- condamné M. [R] [P] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 15 590,01 euros pour le recouvrement des cotisations salariées restant dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 et 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018,

Y ajoutant

Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel,

Déboute M. [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

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