CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 23/01874
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2023000954, en date du 13 juin 2023,
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
08 SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, et Monsieur Benoit JOBERT Magistrat honoraire, Président d'audience chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2020, M. [X] [V] a été victime d'une surtension sur l'installation électrique de sa maison d'habitation assurée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (société ACM) ; cette surtension a endommagé des installations et équipements électriques ; le dommage subi a été évalué à la somme de 8.560,42 euros.
La société ACM a indemnisé M. [V] à hauteur de la somme de 7 894,42 euros et s'est retourné vers la société Enedis, fournisseur d'électricité de ce dernier, pour obtenir le remboursement des montants à lui versés.
Par acte du 3 février 2023, elle a assigné, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, la société Enedis devant le tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7 894,42 euros en principal, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes au motif que le dommage trouvait sa source dans un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, il a considéré que la demanderesse n'apportait pas la preuve que la société Enedis avait la qualité de productrice d'électricité.
Par acte du du 23 août 2023, la société ACM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 19 avril 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société Enedis est entièrement responsable du sinistre d'origine électrique survenu au préjudice de M. [V] le 10 février 2020, de la condamner à en réparer les conséquences dommageables, à lui payer, en tant que personne subrogée, la somme de 7 894,42 euros, sauf, le cas échéant, à déduire la franchise légale de 500 euros prévue à l'article 1245-1 du code civil, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
- La société Enedis a la qualité de producteur d'électricité, laquelle est expressément considérée comme un produit en application de l'article 1245-2 du code civil.
- La surtension sur le réseau électrique est à l'origine des dommages, ce qui caractérise une défectuosité du produit ; les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies.
- La société Enedis ne peut lui opposer ni la force majeure ni des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
- Sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil est également engagée ; elle assume une obligation de résultat et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle que par la preuve de la force majeure non établie en l'espèce.
- Elle est tenue à la réparation intégrale du préjudice.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 27 mai 2024, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué au visa d'un fondement contractuel.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de ce seul chef, vu les articles 1245 et suivants du code civil, de rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter les demandes formées par la société ACM comme étant mal fondées et de déduire la somme de 500 euros du droit à indemnisation au titre de la franchise légale.
La société Enedis expose en substance que :
- le sinistre a pour origine une rupture de neutre sur son réseau électrique qui a provoqué des surtensions ; la cour devra faire application des articles 1245 et suivants du code civil ; dans un arrêt du 24 novembre 2022, la CJCE a affirmé que ' le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final'.
- En cas de condamnation, une franchise légale de 500 euros devra s'appliquer.
- elle est exonérée de sa responsabilité en ce que les dommages trouvent leur origine dans un cas de force majeure constitué par une tempête de vent appelée '[S]'.
- A titre subsidiaire, l'évaluation du préjudice ne repose que sur un rapport d'expertise non contradictoire et non corroboré par d'autres éléments de sorte qu'il n'a pas de valeur probante.
MOTIFS
Répondant à une question préjudicielle de la Cour de cassation, par arrêt du 24 novembre 2022 (C-691/21), la CJUE a dit pour droit que: « L'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, doit être interprété en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens de cette disposition, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final. ».
Par ailleurs, si le régime spécial de responsabilité du fait des produits défecteux n'exclut pas l'application du régime de responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil, c'est à la condition qu'il repose sur un fondement différent.
Or, en l'espèce, l'action engagée par la société ACM à l'encontre de la société Enedis est fondée sur un dysfonctionnement de l'installation électrique de M. [V] ayant endommagé des appareils ménagers et des installations électriques, ce qui met en jeu la sécurité dont on peut légitimement attendre d'un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil.
Dès lors, seule la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1245-1 et suivants du code civil, peut être mise en oeuvre à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231 du même code.
Il est constant que le 10 février 2020, une rupture du neutre est intervenue sur le réseau Enedis qui a provoqué des phénomènes de surtension qui ont mis hors service divers équipements dans l'immeuble de la victime.
Il résulte de ces constatations que l'électricité fournie par la société Enedis était défectueuse en ce qu' elle n'offrait pas la sécurité que le client final était en droit d'attendre.
Le dommage que ce dernier a subi consiste en des dégâts causés au tableau électrique de l'immeuble, à la porte de la chaudière, à la motorisation d'un store banne, à un four à micro onde, à un lave vaisselle, à un radio réveil, à quatre lustres et à une télévision, qui tous se sont retrouvés en panne.
En vertu de l'article 1245-10 du code civil, la société Enedis en est responsable de plein droit.
Pour s'éxonérer de sa responsabilité, celle-ci invoque le cas de force majeure qu'aurait constitué la tempête dite '[S]' survenue le 10 février 2020, d'une exceptionnelle intensité à ses dires, qui aurait gravement endommagé le réseau de distribution d'électricité dans une grande partie de la France.
Toutefois, elle n'apporte pas la preuve que cette tempête ait présenté un caractère imprévisible pour elle : dans une une lettre qu'elle a adressée à M. [V] le 29 septembre 2020, elle indique qu'elle avait reçu des alertes météo et avait alors mobilisé ses équipes pour y faire face ; ce phénomène météorologique avait donc été anticipé de son propre aveu de sorte qu'il ne peut être considéré comme imprévisible quant à sa survenance.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la tempête ait été imprévisible en son intensité et dans le même temps irrésistible : la société Enedis prétend qu'elle aurait balayé une bonne partie de la France sans autre précision alors qu'un tel épisode se développe de façon variable d'un lieu à l'autre en raison d'une multitude de facteurs et non de façon homogène sur un territoire.
Dans une lettre en réponse que la société ACM lui a adressée le 30 novembre, celle-ci lui rétorque que, dans la commune de résidence de son assuré ([Localité 4] dans le département des Vosges), la vitesse maximale des vents constatée le 10 février 2020 par la station météo la plus proche avait été inférieure à 100 kms/heure ; elle a joint à cette lettre un relevé des vents opéré pendant cette journée par la station météo d'[Localité 3] dont le maximum était de 63 kms/h, ce qui était fort sans être inhabituel.
La société Enedis, qui n'a pas combattu ces éléments, ne démontre pas que l'intensité de cette tempête ait présenté, ce jour là dans la commune d'[Localité 4], un caractère exceptionnel et inédit qui ne pouvait être prévu.
En outre, elle n'établit pas plus que cette tempête ait également été insurmontable, les effets de la vitesse des vents mesurée ce jour là, qui n'était pas anormale, étant contrôlables.
Dès lors, en l'absence de preuve de la force majeure, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la société Enedis, qui ne justifie pas d'une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle, doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la victime, dans les droits de laquelle la société ACM est subrogée.
Toutefois, pour justifier de son préjudice, l'appelante ne s'appuie que sur le rapport d'expertise privé établi à sa demande par M. [X] [W] en date du 2 juin 2020 ; or, pour apprécier l'existence d'un dommage et l'évaluer, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que l'autre partie ait été convoquée aux opérations d'expertise, voire même qu'elle y ait participé (cf, Cour de cass., chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18-712 et 2ème Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).
La réouverture des débats s'impose donc afin de permettre à l'appelante de justifier du préjudice qu'elle allègue par d'autres éléments que l'expertise non judiciaire qu'elle a versée aux débats et la corroborant.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau
DECLARE la société ENEDIS entièrement responsable du préjudice subi par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
ORDONNE sursis à statuer sur le préjudice subi par la la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2023 à 14 heures ;
INVITE la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à justifier du préjudice qu'elle allègue par d'autres éléments que l'expertise non judiciaire qu'elle a versée aux débats et la corroborant.
DIT que les parties devront conclure sur cette question selon le calendrier suivant :
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD, le 11décembre 2024 au plus tard
La société Enedis le 15 janvier 2025 au plus tard.
RESERVE les droits des parties et les dépens de procédure.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages
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