CA Montpellier, 6 nov. 2024, RG 24/00806
Vérifier : CA Montpellier, 6 nov. 2024, RG 24/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 824
du 06 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [I] [M]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mai 2024, de LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [I]. [M]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2024 de Monsieur X se disant [K] [I] [M] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2024 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Novembre 2024, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [I], [M] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h15.
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2024 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 h 15 a commencé à 09h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [G], interprète, Monsieur X se disant [K] [I] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [K] [I] [M] je suis né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1] . [M] est mon prénom. Je comprends le français si je ne comprends pas je demande à l'interprète. Je suis arrivé en 2018. J'ai mon frère ici . Je travaille ici. J'ai un logement, je paye le loyer et l'électricité. Je vais avoir besoin d'une opération pour une hernie. Personne ne m'a écouté au centre de rétention à [Localité 3]. A [Localité 2], j'ai vu le médecin hier, il m' a fait l'ordonnance. J'ai une attestation d'hébergement de mmon frère. Ma vie est en France.
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de motivation de la décision du premier juge, notamment sur le défaut de diligences de l'administration. Monsieur a de gros problèmes de santé, confirmés par certificat médical.
- Défaut de diligences de l'administration.
- Monsieur n'a jamais eu de problèmes avec la justice avant son placement au centre de rétention de [Localité 3]. Il a pris 4 mois de prison. Absence de notification des droits quant à son état de santé.
Assisté de [L] [G], interprète, Monsieur X se disant [K] [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Le problème c'est celui de ma santé . Cétait pas une évasion c'était une réclamation. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Novembre 2024, à 16h15, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [I] [M] a formalisé appel motivé et déposé à l'accueil de la Cour contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Novembre 2024 notifiée à 14h05. Si cet appel n'a pas été formalisé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, l'avocat a démontré ses difficultés informatiques et de messageries de sorte qu'il y a lieu de déclarer cet appel recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de motivation du premier juge
L'avocat soutient que l'ordonnance déférée ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile concernant la motivation. Cette critique ne peut être retenue.
En effet, le premier juge a répondu de manière suffisante, quoique succincte, à l'ensemble des moyens soulevés devant lui :
S'agissant du défaut de diligences allégué concernant les démarches auprès des autorités algériennes, le juge a expressément relevé que "des démarches ont été entreprises le 11 septembre 2024 pour l'identification de Monsieur auprès du consulat" en précisant que "ce document mentionne clairement qu'est joint le rapport d'identification, les empreintes et photos", démontrant ainsi la réalité et le sérieux des démarches entreprises.
Concernant la vulnérabilité et les problèmes de santé invoqués, le premier juge a spécifiquement examiné ce moyen en relevant que lors de son audition, l'intéressé avait répondu "non" à la question relative à sa vulnérabilité ou son handicap. Il a également pris soin d'examiner le certificat médical du CHU du 21 octobre 2024 faisant état d'une hernie sus ombilicale nécessitant une intervention, sans que cet élément ne soit de nature à faire obstacle à la rétention.
S'agissant des garanties de représentation, le juge a examiné les documents produits, notamment l'attestation de résidence, le contrat de travail et le bulletin de salaire de janvier 2024, mais a relevé à juste titre que ces éléments ne pouvaient suffire en l'absence de passeport, conformément aux exigences de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, concernant la demande subsidiaire d'assignation à résidence, le juge y a consacré un paragraphe spécifique, relevant que si l'intéressé produisait certaines garanties, il ne remplissait pas les conditions légales en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
Ainsi, si la motivation de l'ordonnance peut apparaître concise, elle n'en demeure pas moins complète et répond point par point aux moyens essentiels soulevés en première instance, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
- Sur le défaut de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA exige que l'autorité administrative justifie des diligences qu'elle a effectuées en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, cette exigence est satisfaite.
En effet, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'administration a entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l'identification de l'intéressé et à l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il a ainsi relevé que "des démarches ont été entreprises le 11 septembre 2024 pour l'identification de Monsieur auprès du consulat", précisant que le dossier de demande était complet, comportant "le rapport d'identification, les empreintes et photos".
Par ailleurs, la requête préfectorale démontre la réalité des perspectives d'éloignement. En effet, si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie ont pu être évoquées, le préfet établit, en se référant à une jurisprudence récente de la cour d'appel de Douai du 2 août 2024, qu'un laissez-passer consulaire a pu être obtenu pour un autre ressortissant algérien le 31 juillet dernier, démontrant ainsi que l'éloignement demeure possible.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration démontre avoir accompli avec diligence les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , justifiant la prolongation de la rétention sollicitée.
- Sur la notification des droits concernant la vulnérabilité
L'avocat soutient que les droits de l'intéressé concernant l'évaluation de sa vulnérabilité n'auraient pas été régulièrement notifiés. Ce moyen ne peut prospérer.
En effet, il ressort des pièces de la procédure que le formulaire de notification des droits, annexé à la notification de l'arrêté de placement en rétention, comporte expressément le paragraphe suivant : "Indépendamment de l'examen de votre état de vulnérabilité effectué par l'autorité administrative lors de votre placement en rétention, vous pouvez, à votre demande, faire l'objet d'une évaluation de votre état de vulnérabilité par des agents de l'OFII, et tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative."
Cette mention est strictement conforme aux exigences des articles R. 751-8 et R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent l'information de l'étranger sur son droit à demander une évaluation de sa vulnérabilité.
Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a été expressément interrogé sur sa vulnérabilité lors de son audition et a répondu par la négative à la question relative à l'existence d'une vulnérabilité ou d'un handicap, démontrant ainsi qu'il avait pleinement conscience de la possibilité de faire état d'une telle situation.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification des droits relatifs à l'évaluation de la vulnérabilité doit être écarté, la procédure étant parfaitement régulière sur ce point.
- Sur le défaut de motivation de l'arrêté et la prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé
L'avocat soutient que l'état de santé de son client n'aurait pas été suffisamment pris en compte lors du placement en rétention. Ce moyen ne peut prospérer.
En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, lors de son audition initiale, l'intéressé a expressément répondu "non" à la question relative à l'existence d'une vulnérabilité ou d'un handicap. Il ne peut donc être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir fait état dans l'arrêté de placement d'éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance au moment de son édiction.
En tout état de cause, la vulnérabilité alléguée tenant à son état de santé a été parfaitement prise en compte dès que signalée. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du CHU du 21 octobre 2024 évoqué par le premier juge, que l'intéressé souffre d'une hernie sus ombilicale nécessitant une prise en charge chirurgicale. Or, l'ordonnance du médecin du CRA du 5 novembre démontre que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical adapté au sein du centre de rétention.
Il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, s'il appartient au juge de vérifier que l'état de vulnérabilité de l'étranger est compatible avec la poursuite de la mesure, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, la continuité des soins est assurée au sein du CRA et aucun élément médical ne démontre une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Ces deux moyens relatifs à la vulnérabilité de l'intéressé doivent donc être écartés.
- Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intéressé n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité, les critères légaux pour cette mesure n'étant pas réunis, cette demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2024 à 12h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.