CA Metz, 6 nov. 2024, RG 22/02401
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00456
06 novembre 2024
RG n° 22/02401 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
21 septembre 2022
F21/00267
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association UNEDIC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
SELAS [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GO FACADES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 21 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige opposant Mme [G] [V] et la Selas [Y] & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Go Façades en présence de l'association Unedic ;
Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic en date du 15 octobre 2022 ;
Vu la signification par acte d'huissier du 8 décembre 2022 de la déclaration d'appel à Mme [V] et à la Selas [Y] & Associés suite à l'avis du greffe en date du 18 novembre 2022;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 janvier 2023 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée le 9 janvier 2023 ;
Vu la notification des conclusions de l'appelante le 13 janvier 2023 au conseil de Mme [V] ;
Vu la signification par acte d'huissier du 20 janvier 2023 des conclusions de l'appelante à la Selas [Y] & Associés;
Vu l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 14 mars 2024, qui a rejeté la requête aux fins de radiation présentée par Mme [V] le 27 mars 2023 en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience incident du 2 octobre 2024 aux fins de statuer sur la recevabilité de conclusions par l'intimée Mme [V]
SUR CE :
Conformément aux dispositions l'article 524 du code de procédure civile l'intimée disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance rejetant sa requête aux fins de radiation pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que Mme [V] n'a pas transmis de conclusions de ce délai, et ne justifie d'aucune donnée ni d'aucun motif de nature à constituer un évènement revêtant les caractères d'une situation de force majeure, qui l'aurait empêché de conclure dans le respect de ce délai de trois mois.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimé ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, Mme [V] est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS Mme [G] [V] irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 03 février 2025 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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