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CA Lyon, 6 nov. 2024, RG 24/08411


Vérifier : CA Lyon, 6 nov. 2024, RG 24/08411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/08411
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672ca857660489ed11981033

Texte de la décision

4,548 caractères

N° RG 24/08411 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PI

Nom du ressortissant :

[N] [U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 06 NOVEMBRE 2024 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous,Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [N] [U]

né le 21 Novembre 1979 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Novembre 2024 à 10h17, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h22 qui a assigné à résidence Monsieur [M] [N] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[M] [N] [U] et à la menace pour l'ordre public qu'il représente, a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

La lecture des motifs de ce recours fait cependant apparaître qu'il n'est pas contesté qu'[M] [N] [U] qui, en sa qualité de ressortissant espagnol, séjournait régulièrement sur le territoire français jusqu'à l'édiction de la mesure d'éloignement du 22 octobre 2024, est titulaire d'une carte nationale d'identité qu'il a remise aux forces de l'ordre contre récépissé.

Il est par ailleurs à noter que dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention l'intéressé a fourni une attestation établie le 3 novembre 2024 par sa fille, [L] [N] [C], accompagnée de sa carte d'identité et d'une quittance de loyer du mois de juillet 2024, celle-ci se proposant de l'accueillir à son domicile au [Adresse 1], étant observé qu'[M] [N] [U] n'avait d'autre choix que de rechercher une autre solution d'hébergement que le foyer où il résidait avant son incarcération, puisque dans sa décision du 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a notamment condamné à une peine complémentaire d'interdiction de paraître au foyer situé [Adresse 4] pendant 2 ans.

Il doit encore être noté que si le ministère public estime qu'[M] [N] [U] constitue une menace pour l'ordre public au vu de la condamnation précitée du 26 juin 2024 à 14 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, il ne soutient pas le caractère grave de ladite menace, tel qu'exigé par l'article L. 743-22 du CESEDA.

Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de ne pas conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,

Fixons l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond, à l'audience qui se tiendra :

Le jeudi 7 novembre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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