CA Lyon, 6 nov. 2024, RG 24/08381
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Texte de la décision
N° RG 24/08381 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MU
Nom du ressortissant :
[Y] [J] [M]
PREFET DE L'AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J] [M]
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 06 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [J] [M]
né le 15 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au [2]
Comparant assisté de Maître MANTIONNE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, de permanence.
M. PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [J] [M] par le préfet du Calvados.
Le 29 octobre 2024 [Y] [J] [M] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction d'escroquerie.
Le 31 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 41, [Y] [J] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 03 novembre 2024 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées le 04 novembre 2024 à 09H 10 devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [Y] [J] [M] a soulevé l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits de garde à vue, absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue et information tardive des droits de retenue administratif.
Par courriel du 03 novembre 2024 à 6"6.18" le conseil du préfet de l'Ain a informé le greffe du juge des libertés et de la détention qu'il se désistait de sa requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] [M].
Dans son ordonnance du 04 novembre 2024 à 15 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière. La motivation de la décision laisse apparaître que le juge a déclaré le désistement de la préfecture parfait et a déclaré la procédure de garde à vue irrégulière. Aucune motivation n'apparaît quant aux moyens développés par [Y] [J] [M] pour contester la décision de placement en rétention administrative.
Le 04 novembre 2024 à 18 H 01 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de la préfecture de l'Ain et n'était plus saisi que de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il a donc excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la régularité de la procédure de garde à vue alors qu'il n'était plus saisi de la requête préfectorale. En outre le juge des libertés et de la détention déclare l'arrêté de placement en rétention irrégulier alors qu'il est parfaitement motivé et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, l'étranger ne disposant d'aucune garantie de représentation.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08381 et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 novembre 2024 à 10 heures 30.
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Suivant requête du 04 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [J] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 novembre 2024 à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 05 novembre 2024 à 16 heures 07, a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/ 08399 et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 novembre 2024 à 10 heures 30.
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[Y] [J] [M] a comparu assisté de son avocat.
Le conseiller délégué a soumis à la contradiction des parties le principe de la jonction des procédures, la question de la nullité de la décision du premier juge pour absence de motivation sur la décision de placement en rétention qui a été déclarée irrégulière, la question du désistement.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a omis de mentionner dans son dispositif que le désistement était parfait. En l'absence de requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative le premier juge ne pouvait pas statuer sur les nullités de la procédure antérieure au placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention est motivé en suffisance sans erreur d'appréciation. Enfin et en tout état de cause la procédure n'est pas entachée d'irrégularités.
Le conseil de [Y] [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention et que le désistement ne pouvait pas être déclaré parfait au regard des écritures qu'elle avait déposées outre le fait qu'elle n'a jamais été avisée dudit désistement de la préfecture. La procédure de garde à vue est incomplète et fait grief à la personne retenue.
[Y] [J] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du 5 novembre 2024
Attendu que l'appel d'[Y] [J] [M] a relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la jonction des deux instances d'appel
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au regard des termes mêmes de l'article L. 743-5 du CESEDA, la jonction d'entre les appels susvisés est prononcée ;
Sur la nullité de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la régularité de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a retenu dans son dispositif l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative sans pour autant que le corps de sa décision ne permette d'identifier une quelconque réponse aux moyens développés dans la requête en contestation de la légalité de cet acte administratif qui lui avait été présentée ;
Que le premier juge n'a retenu qu'une irrégularité de la garde à vue et aucun des motifs de son ordonnance ne porte sur un contrôle de légalité de l'arrêté de placement ; que l'irrégularité retenue ne pouvait conduire, au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA qu'à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la demande de maintien de cette mesure de contrainte ;
Attendu qu'aux termes combinés des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, la sanction de l'absence de motivation d'une décision est la nullité de la décision ;
Attendu que ce défaut total de motivation de la décision d'irrégularité de l'arrêté de placement qui a conduit à la mise en liberté d'[Y] [J] [M] a conduit à l'annulation de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que par l'effet dévolutif inhérent aux appels joints, il doit être statué sur les saisines respectives du juge des libertés et de la détention ayant conduit aux ordonnances des 4 et 5 novembre 2024 ;
Que cette nullité et la jonction ici prononcée rendent sans objet la discussion entre les parties sur les effets d'un désistement et d'un dessaisissement qui n'ont par ailleurs pas été constatés dans le dispositif de l'ordonnance annulée ;
Sur l'office du juge des libertés et de la détention
Attendu que le ministère public et l'autorité administrative soutiennent dans le cadre de ces appels que le juge des libertés et de la détention ne peut examiner la régularité des procédures antérieures au placement en rétention administrative que dans le cadre de l'examen d'une demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent le ministère public et l'autorité administrative, il ressort clairement des termes de l'article L. 743-3 du même code que ce texte est applicable au «Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative» ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention est chargé par le CESEDA d'un contrôle notamment de la régularité des mesures privatives de liberté antérieures ayant conduit au placement en rétention administrative et que ce contrôle s'exerce dès lors qu'il est saisi de la situation de l'étranger dans les jours suivant la mise en place de cette mesure de contrainte ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que le conseil d'[Y] [J] [M] a déposé dès avant l'ouverture des débats des conclusions tendant au rejet de la requête en prolongation à raison d'une irrégularité de la garde à vue ;
Attendu que le courriel produit par l'autorité administrative en appel fait état d'un désistement porté à la connaissance du greffe du juge des libertés et de la détention dès le 3 novembre 2024, mais aucune des pièces du débat n'établit que ce courriel a été transmis au conseil d'[Y] [J] [M] et à ce dernier ;
Attendu que l'irrégularité de la garde à vue a été soumise au juge des libertés et de la détention avant même l'ouverture des débats ;
Qu'en l'espèce, le désistement d'instance de l'autorité administrative en sa requête en prolongation de la rétention administrative ne pouvait pas conduire à remettre en cause la saisine du juge des libertés et de la détention d'une exception de procédure régulièrement soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en effet, il doit être relevé, comme l'a fait le ministère public lors de l'audience, que les conclusions de nullité déposées par le conseil d'[Y] [J] [M] ne pouvaient pas conduire le juge des libertés et de la détention à retenir le caractère parfait du désistement, au regard même des termes de l'article 395 du Code de procédure civile, l'oralité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention nécessitant l'examen du sort à réserver au désistement au regard des écritures déposées et régulièrement communiquées dans le cadre même de l'ouverture des débats en présence des parties ;
Attendu que le ministère public et l'autorité administrative ne peuvent pas ainsi sérieusement soutenir l'existence d'un excès de pouvoir du juge des libertés et de la détention qui a statué sur ces conclusions ;
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Attendu que le conseil de la préfecture est infondé à soutenir l'irrecevabilité de cette exception de procédure, dont il vient d'être retenue qu'elle a été valablement soumise au premier juge ;
Que la discussion sur la recevabilité de ses écritures présentées en appel dans le cadre de l'instance d'appel ouverte sur le recours contre l'ordonnance du 5 novembre 2024 est ainsi inopérante, en ce que cette question doit nécessairement être examinée dans le cadre de l'effet dévolutif ; qu'il est en effet indifférent de statuer sur les effets de l'absence d'invocation de cette irrégularité devant le juge des libertés et de la détention ayant statué le 5 novembre 2024 ;
Sur la régularité de la procédure de garde à vue .
Attendu que le conseil de M. [J] soulève l'absence d'avis de placement en garde à vue de [Y] [J] [M], la notification tardive des droits en garde à vue et l'information tardive de ses droits en tant que retenu ;
Attendu que la procédure de police produite aux débats permet de constater que 3 personnes ont été interpellées le 29 octobre 2024 à 17H40 soit X se disant [G] [O] [L], X se disant [W] [F] et X se disant [S] [U] ; Que suivant procès-verbal en date du 29 octobre 2024 le procureur de la République de Bourg en Bresse a été avisé de la garde à vue de ces 3 personnes ;
Que la procédure établit que [Y] [J] [M] s'est vu notifier son placement en garde à vue suivant procès-verbal du 30 octobre 2024 à 06H46 avec prise d'effet de la garde à vue au 29 octobre à 18H30 ; Qu'un avis de fin de garde à vu a été notifié à Madame Moreira, substitut du procureur de la République le 31 octobre 2024 à 14H30 ;
Attendu qu'aucun élément produit en procédure ne permet de déterminer avec certitude l'alias qui aurait été utilisé par l'intéressé et s'il correspond à l'un des 3 noms cités ci-dessus ; Que la procédure a été communiquée de façon parcellaire et est difficilement compréhensible ;
Attendu par ailleurs et si tant est qu'un avis au procureur de la République aurait été régulièrement fait, la notification des droits de garde à vue a été réalisée le 30 octobre 2024 à 06H46 alors que l'intéressé serait l'une des trois personnes interpellées le 29 octobre 2024 à 17H40 ;
Attendu que le délai de plus de 12 heures qui s'est écoulé avant la notification des droits ne correspond pas au critère d'immédiateté tel que prévu à l'article 63-1 du code de procédure pénale et alors même qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière qui aurait entravé ladite notification de ces droits ;
Attendu que ces irrégularités conduisent à retenir une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, qui découle nécessairement à ce délai anormalement long ;
Attendu qu'en l'état de ces irrégularités qui conduisent à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la prolongation de cette mesure, il n'est pas besoin d'examiner le bien fondé de la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par [Y] [J] [M] ;
Que cette irrégularité conduit à l'infirmation de l'ordonnance du 5 novembre 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative et en conséquence la requête préfectorale est rejetée ;
Attendu qu'en tant que de besoin, la mise en liberté d'[Y] [J] [M] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les N°RG 24/008381 et n°RG 24/008399 et disons qu'elles seront évoquées désormais sous le n°RG unique 23/008381 ;
Annulons l'ordonnance rendue le 04 novembre 2024 ;
Infirmons 'ordonnance du 05 novembre 2024 ;
Stauant à nouveau ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention administrative d'[Y] [J] [M] ;
Rappelons à [Y] [J] [M] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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