CA Limoges, 6 nov. 2024, RG 24/00735
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°344
R.G : N° RG 24/00735 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUU
[C] [U]
C/
[B] [S]
TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TU
LLE
Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]
Créancier inscrit
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 septembre 2024 par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE TULLE
ET
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de Madame [T] [H] son épouse décédée le [Date décès 1] 2023
non représenté
TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6]
Créancier inscrit, demeurant [Adresse 4]
non représenté
TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]
Créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]
non représenté
INTIMÉS
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [U] à la requête de Monsieur [B] [S].
Vu la déclaration d'appel faite par RPVA le 9 cotobre 2024 par Me Michel LABROUSSE avocat de Madame [C] [U] ;
Vu l' article R 322-19 du code des procédures civiles d' exécution, vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile ayant trait à la procédure à jour fixe ;
Attendu que l' appelant ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de la procédure à jour fixe qui lui incombait de suivre dans le cadre de son appel ;
En conséquence il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel fait par Madame [C] [U] contre la décision du 20 septembre 2024.
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PAR CES MOTIFS
Statuant d'office,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par Madame [C] [U] contre la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de ses biens immobiliers.
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l' appelant.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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