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CA Limoges, 6 nov. 2024, RG 24/00735


Vérifier : CA Limoges, 6 nov. 2024, RG 24/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/00735
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
672ca85d660489ed11981073

Texte de la décision

2,422 caractères

ORDONNANCE N°344

R.G : N° RG 24/00735 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUU

[C] [U]

C/

[B] [S]

TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TU

LLE

Créancier inscrit

TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]

Créancier inscrit

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2024

ENTRE

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'une décision rendue le 20 septembre 2024 par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE TULLE

ET

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]

agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de Madame [T] [H] son épouse décédée le [Date décès 1] 2023

non représenté

TRESOR PUBLIC pris en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6]

Créancier inscrit, demeurant [Adresse 4]

non représenté

TRESOR PUBLIC pris en la personne du SIP/SIE d'[Localité 7]

Créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]

non représenté

INTIMÉS

---=oO$Oo=---

Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit ;

Vu la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [U] à la requête de Monsieur [B] [S].

Vu la déclaration d'appel faite par RPVA le 9 cotobre 2024 par Me Michel LABROUSSE avocat de Madame [C] [U] ;

Vu l' article R 322-19 du code des procédures civiles d' exécution, vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile ayant trait à la procédure à jour fixe ;

Attendu que l' appelant ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de la procédure à jour fixe qui lui incombait de suivre dans le cadre de son appel ;

En conséquence il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel fait par Madame [C] [U] contre la décision du 20 septembre 2024.

---=oO$Oo=---

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par Madame [C] [U] contre la décision en date du 20 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de ses biens immobiliers.

Laisse les dépens de la procédure à la charge de l' appelant.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN

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