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CA Grenoble, 25 oct. 2024, RG 24/01941


Vérifier : CA Grenoble, 25 oct. 2024, RG 24/01941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
24/01941
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
672caad6b74760617d0b4a56

Texte de la décision

6,305 caractères

N° RG 24/01941 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIK6

Minute :

ORDONNANCE

DE DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR

DU 25 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de GAP (N° RG 16/00852)

En date du 15 avril 2024

Suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024

APPELANTS :

M. [P] [U] [L] propriétaire indivis,

né le 12 Juin 1963 à [Localité 4] - Italie

de nationalité Italienne

[Adresse 7]

[Localité 9] MAROC

Mme [W] [S] [L] propriétaire indivis,

née le 04 Octobre 1965 à [Localité 4] - Italie

de nationalité Italienne

[Adresse 11]

[Localité 14] ROYAUME-UNI

M. [H] [L] propriétaire indivis,

né le 10 Août 1964 à [Localité 4] - Italie

de nationalité Italienne

[Adresse 10]

[Localité 1] (ROMA) ITALIE

M. [F] [I]

né le 27 Septembre 1943 à [Localité 19] - Italie

de nationalité Italienne

[Adresse 18]

[Localité 5] ITALIE

Mme [K] [S] [B] épouse veuve [L] propriétaire indivis,

née le 03 Juillet 1938 à [Localité 4] - ITALIE

de nationalité Italienne

[Adresse 8]

[Localité 4] ITALIE

Mme [M] [C] épouse [I]

née le 27 Juillet 1947 à [Localité 12]

de nationalité Italienne

[Adresse 18]

[Localité 5] ITALIE

S.C.I. AURORE 2008 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

ALL THE BEST SPRL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 6], BELGIQUE

Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Vu la déclaration du 23 mai 2024 par laquelle M. [P] [U] [L], Mme [W] [S] [L], M. [H] [L], M. [F] [I], Mme [K] [S] [B] veuve [L],

Mme [M] [C] épouse [I] et la S.C.I. AURORE 2008 ont interjeté appel de cette décision.

Vu la proposition de médiation et l'accord des parties recueillis par Mme Barruol, Présidente à l'audience du 22 octobre 2024.

En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

En l'espèce, compte tenu de l'accord donné par les parties le 22 octobre 2024, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous Catherine CLERC, Présidente statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,

Ordonnons une mesure de médiation judiciaire,

Désignons pour y procéder :

CNM05 Association CNM05

[Adresse 15]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 13]@outlook.fr

avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,

Disons que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur,

Fixons à 1080 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur,

Disons que lorsque le médiateur intervient au titre de l'aide juridictionnelle, pour l'une ou l'ensemble des parties, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées,

Disons que le médiateur informera le magistrat en charge de la chambre du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement par retour au greffe de l'avis transmis à cet effet,

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains,

Disons que le médiateur tiendra le magistrat en charge de la chambre informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le magistrat en charge de la chambre de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,

Disons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur,

Rappelons qu'en application de l'article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation,

Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 24 janvier 2025

Réservons les dépens.

Mme Catherine CLERC, Présidente

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