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CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 23/01056


Vérifier : CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 23/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/01056
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
672caad7b74760617d0b4a70

Texte de la décision

17,472 caractères

N° RG 23/01056

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXV6

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GARNIER - BAELE

la SARL JBV AVOCATS

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00802)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU

en date du 07 février 2023

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMES :

M. [D] [Z]

né le 21 Octobre 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Agence Nationale du Développement Durable (ANDD), M. [D] [Z] a, suivant bon de commande du 4 octobre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 28.500€.

Le même jour, M. [Z] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Consumer Finance pour le même montant en capital.

Suivant exploits d'huissier du 22 juin 2021, M. [Z] a fait citer les sociétés ANDD et Consumer Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.

Par jugement du 7 février 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2017 entre M. [Z] et la société ANDD,

- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 4 octobre 2017 par M. [Z] avec la société Consumer Finance,

- condamné la société Consumer Finance à restituer à M. [Z] la somme de 203,06€ arrêtée au 7 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné la société ANDD à restituer à M. [Z] la somme de 28.500€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- dit que M. [Z] devra procéder à la restitution de l'ensemble du matériel installé au profit de la société ANDD,

- dit que M. [Z] devra procéder, préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles,

- condamné la société ANDD à procéder, à ses frais, à la dépose et à l'enlèvement du matériel dans le délai de 4 mois suivant la réalisation des démarches administratives et qu'à défaut d'y procéder dans ce délai, la société ANDD sera réputée y avoir renoncé,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné in solidum les sociétés ANDD et Consumer Finance à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.500€,

- condamné in solidum les sociétés ANDD et Consumer Finance aux dépens.

Suivant déclaration du 13 mars 2023, la société ANDD a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 4 janvier 2024, la société ANDD demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes de la société Consumer Finance à son encontre, l'infirmer pour le surplus et de:

1. à titre principal, débouter M. [Z] de sa demande en résolution du bon de commande,

2. subsidiairement en cas de nullité du contrat de l'ensemble de leurs prétentions, débouter la société Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

3. en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- le bon de commande est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation,

- en tout état de cause, l'acte prétendu nul a été confirmé par M. [Z],

- M. [Z] avait connaissance des prétendus vices dès lors que les articles du code de la consommation sont repris sur le bon de commande,

- M. [Z] a accepté la livraison et l'installation du matériel et a renoncé à exercer son droit de rétractation,

- elle a parfaitement exécuté ses obligations,

- l'installation est conforme et fonctionne.

Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la nullité des contrats de vente et de crédit et de l'infirmer sur le rejet de ses demandes en privation de la banque à son droit à restitution du capital emprunté et en condamnation à lui restituer les sommes acquittées au titre du crédit et de:

1. à titre principal :

- condamner la société Consumer Finance à lui restituer toutes sommes déjà versées par lui au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 28.500€,

- dire que la société Consumer Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société ANDD,

- priver la société Consumer Finance de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ANDD,

- condamner solidairement la société ANDD et la société Consumer Finance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,

2. subsidiairement :

- ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société ANDD,

- ordonner la résolution consécutive du contrat de crédit,

- condamner la société Consumer Finance à lui restituer toutes sommes déjà versées par lui au titre de l'emprunt souscrit soit la somme de 28.500€,

- dire que la société Consumer Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société ANDD,

- priver la société Consumer Finance de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ANDD,

- condamner solidairement la société ANDD et la société Consumer Finance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,

3. en toutes hypothèses :

- condamner solidairement la société ANDD et la société Consumer Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens,

- faire application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Il explique que :

- seuls 10 panneaux ont été installés et l'installation n'est pas conforme,

- cette opération est un énorme gouffre financier,

- le bon de commande ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation, ce que le tribunal a justement retenu,

- il n'a pas couvert la nullité relative du bon de commande n'ayant pas eu connaissance ni conscience des irrégularités entachant le bon de commande,

- il n'est démontré aucun renoncement de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat,

- à défaut, la résolution du contrat sera prononcée du fait de l'irrégularité de l'attestation de conformité,

- le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, ce qui justifie l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent,

- la banque a commis diverses fautes,

- les manquements de la banque doivent être sanctionnés par la privation intégrale de son droit à restitution du capital emprunté,

- l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale.

Au dernier état de ses écritures du 23 août 2023, la société Consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1. à titre principal, débouter M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

2. subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée,

- condamner M. [Z] à lui restituer le capital emprunté de 28.500€,

- condamner la société ANDD à garantir M. [Z] de sa condamnation,

3. plus subsidiairement,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société ANDD à lui payer la somme de 28.500€,

4. en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle expose que :

- le bon de commande est parfaitement régulier,

- M. [Z] a exécuté volontairement les contrats dont il ne peut plus demander l'annulation,

- les fonds ont été débloqués sans faute de sa part,

- il n'y a aucun préjudice, l'installation fonctionnant.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2024.

MOTIFS

1. sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit

Il n'est pas contesté que M. [Z] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose.

Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.

L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.

L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.

Enfin, l'article L.221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.

Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte le tribunal a utilement retenu que les différences de mentions entre le bon de commande produit par M. [Z] et l'exemplaire communiqué par la société ANDD, démontrent, au regard des discordances manifestes d'écriture largement analysées par le premier juge, que cette dernière a complété a posteriori ce document.

Le contrat principal conclu avec la société ANDD ne respecte pas les dispositions de l'article L.111-1 et encourt la nullité au regard du caractère particulièrement lapidaire du bon de commande en ce qu'il n'est pas indiqué la marque, les dimensions, le prix unitaire du matériel ni la méthode de pose par incorporation ou superposition ni encore les délais de livraison.

En outre, le contrat de vente, au regard du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société ANDD, ne respecte pas les dispositions de l'article L .111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.

Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.

La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [Z], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.

A cet égard, le bon de commande, difficilement lisible compte tenu de la police inférieure au corps 8 ainsi que les références erronées aux dispositions légales lesquelles étaient abrogées à la date de conclusion du contrat, encore que la seule mention des dispositions applicables serait insuffisante sans élément extérieur complémentaire, n'ont pas permis à M. [Z] de recevoir l'information complète due aux consommateurs.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société ANDD pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.

Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.

2. sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit

dans les rapports entre M. [Z] et de la société ANDD

L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société ANDD à restituer à M. [Z] le prix de vente d'un montant de 28.500€.

C'est également à juste titre que le tribunal a condamné la seule société ANDD à désinstaller et récupérer, à ses frais, le matériel vendu au domicile de M. [Z] et à la remise en état de la toiture, étant observé que la banque n'étant pas partie au contrat de vente du matériel acquis ne peut être tenue des frais de désinstallation.

dans les rapports entre M. [Z] et de la société Consumer Finance

L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.

Le déblocage des fonds ne peut intervenir qu'une fois l'installation mise en service.

L'attestation de livraison/demande de financement n'est pas produite; seule la facture émise par la société ANDD est communiquée en date du 22 novembre 2017, ce qui laisse supposer une installation moins de deux mois après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l'exécution des formalités administratives et de mise en service de l'installation.

Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.

En outre, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, il constant que l'installation photovoltaïque fonctionne et, que M. [Z], qui évoque essentiellement une opération coûteuse au plan financier du fait d'une absence de rentabilité laquelle n'était pas contractualisée, ne caractérise pas suffisamment l'existence d'un préjudice de nature à priver la banque de la restitution du capital emprunté.

Il est établi, en pièces 4 et 5, que M. [Z] a remboursé par anticipation le crédit consenti par la société Consumer Finance en trop versant la somme de 203,06€ à laquelle la banque a été justement condamnée à restitution à l'emprunteur.

Dès lors, la société ANDD étant tenue de la restitution à M. [Z] de la somme de 28.500€ et la société Consumer Finance, qui a été réglée par anticipation, étant condamnée à lui payer le trop perçu de 203,06€, l'appelant se retrouve à juste titre dans la situation antérieure à la vente et au crédit annulés.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Enfin, les dépens de la procédure d'appel sans application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportés par la société ANDD qui succombe en son appel et les mesures accessoires sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société ANDD à supporter les dépens de la procédure d'appel sans application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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