CA Colmar, 4 nov. 2024, RG 24/01616
Vérifier : CA Colmar, 4 nov. 2024, RG 24/01616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH2
Minute N° : [Immatriculation 5]/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Maître [V]
[O]
Copie à Madame le
bâtonnier de l'ordre des
avocats du barreau de
Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
D''FENDERESSE:
Maître Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour d'appel de Colmar
ORDONNANCE R''PUT''E CONTRADICTOIRE du 04 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision n°83/2024 rendue le 22 avril 2024, notifiée le 24 avril 2024 à Madame [Z] [G] , Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, statuant en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat, a :
- ordonné à Madame [Z] [G] de payer à Me [V] [O] la somme de 1220 euros restant due, outre les intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure et au besoin l'y condamnant ;
- condamné Madame [Z] [G] à payer à Me [V] [O] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance pour le tout.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, Madame [Z] [G] a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, au cours de laquelle la demanderesse n'a pas comparu. Me Camille Roussel, représentant Me [V] [O], n'a pas sollicité de décision au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Madame [Z] [G] a exercé son recours le 02 mai 2024 contre la décision rendue le 22 avril 2024 par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg et ce dans le délai de 1 mois suivant la date de notification de ladite décision.
Il convient en conséquent de le déclarer recevable en la forme.
Sur la non-comparution de la demanderesse:
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l'espèce, Madame [Z] [G] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée du 17 juillet 2024 avec avis de réception signé le 22 juillet 2024 et n'a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
Il y a lieu de constater que le recours n'est pas soutenu, étant précisé que la défenderesse n'a pas sollicité de décision sur le fond.
Madame [Z] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le recours de Madame [Z] [G] recevable en la forme,
CONSTATONS que Madame [Z] [G] n'a pas soutenu son recours,
DISONS que Madame [Z] [G] supportera les entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La première présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.