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CA Colmar, 5 nov. 2024, RG 22/02277


Vérifier : CA Colmar, 5 nov. 2024, RG 22/02277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
22/02277
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
672caadbb74760617d0b4a90

Texte de la décision

31,940 caractères

MINUTE N° 24/896

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02277

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NC

Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIME :

S.A. LALIQUE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 667 736

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH,Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Lalique est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de cristal d'art, et emploie plus de 300 salariés.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2018, Monsieur [T] [B] a été engagé, à compter du 3 avril 2018, en qualité de responsable qualité-choix, statut cadre coefficient 330, de la convention collective de la fabrication à la main, semi automatique et mixte du verre.

Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe sur 13 mois, et une part variable annuelle de 5 000 euros de prime de réalisation d'objectifs, payable au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit, pour une durée de travail de 38 heures par semaine, correspondant à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année.

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, la Sa Lalique a placé son personnel en activité partielle à compter du 18 mars 2020, et a versé une indemnité d'activité partielle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2020, Monsieur [T] [B] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, la Sa Lalique lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 5 novembre 2020, Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires au titre de la prime sur objectif, de rappel de salaires pour heures supplémentaires jusqu'au début du confinement, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l'activité partielle du mois de mars 2020, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de provision du salarié en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sa Lalique à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :

* 15 867 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 375 euros brut au titre de la prime variable et des congés payés y afférents,

* 551, 34 euros brut au titre du maintien du salaire pendant l'activité partielle et des congés payés y afférents,

* 311,76 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté Monsieur [T] [B] des demandes dommages-intérêts au titre du préjudice distinct, inhérent au caractère brutal et vexatoire du licenciement ainsi qu'en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté Monsieur [T] [B] de l'ensemble des autres demandes, dont le rappel de salaire au titre de la journée du 27 août 2018 ainsi qu'au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Monsieur [T] [B] des demandes au titre d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé,

- ordonné à la Sa Lalique de remettre à Monsieur [T] [B] un bulletin de paie récapitulatif avec les montants précités et tous documents rectifiés à la décision,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Lalique à rembourser la somme de 2 451,17 euros à Pôle emploi.

Par déclaration du 13 juin 2022, Monsieur [T] [B] a interjeté un appel limité du jugement.

Par écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [T] [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- a limité le montant du remboursement par l'employeur des allocations-chômage à Pôle emploi,

- l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et des congés payés y afférents, de ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnisation pour caractère brutal et vexatoire de licenciement, et de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

et que la cour statuant à nouveau :

juge que son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 5 277,20 euros bruts,

condamne la Sa Lalique à lui payer les sommes suivantes :

* 2 300,87 euros brut au titre des 3 premières heures supplémentaires compensées par un nombre insuffisant de jours de réduction de temps de travail, outre 230,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 8 391,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au-delà de la 38ème heure, outre 839,10 euros brut au titre des congés payés y afférents, et, à titre subsidiaire, la somme de 6 387,24 euros brut augmentée de la somme de 638,72 euros brut,

* 2 231,64 euros, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,16 euros brut au titre des congés payés,

* 31 623,20 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,

* 18 470,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

condamne la Sa Lalique à rembourser à Pôle emploi les allocations-chômage dans la limite de 6 mois,

déboute la Sa Lalique de son appel incident.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, la Sa Lalique, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, sur la prime variable et les congés payés y afférents, sur le maintien de salaire pendant l'activité partielle et les congés payés y afférents, sur un solde d'indemnité de licenciement, et sur le remboursement des prestations à Pôle emploi, et que la cour statuant à nouveau :

dise que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé,

déboute Monsieur [T] [B] de l'intégralité de ses demandes,

condamne Monsieur [T] [B] à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 13 mai 2022,

à titre subsidiaire,

sur le licenciement : limite à 12 480 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

condamne Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la rémunération variable et les congés payés afférents

Le contrat de travail de Monsieur [T] [B] stipule, en sus de la rémunération fixe, une rémunération variable annuelle de 5 000 euros de prime de réalisation d'objectifs, payable au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit, et que les objectifs pour 2018 seront mis en place pour le deuxième semestre 2018, et seront communiqués lors de l'entrée dans l'entreprise, la part variable étant payée prorata temporis pour 2018.

Or, l'employeur ne justifie pas de la fixation d'objectifs au salarié, de telle sorte que ce dernier est en droit de percevoir la part variable de la rémunération en son intégralité.

Si l'employeur prétend proratiser les primes annuelles au regard des jours d'absence pour maladie du salarié, le contrat de travail ne prévoit pas une telle possibilité, alors qu'en outre, le critère d'attribution étant le respect d'objectifs, ajouter un critère, tenant compte d'une absence d'arrêt de travail pour maladie, serait constitutif d'une disposition discriminatoire en fonction de l'état de santé.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme totale de 12 375 euros brut au titre de la rémunération variable comprenant les congés payés afférents.

Sur le complément de salaire pendant l'activité partielle (Covid 19) et les congés payés afférents

Selon l'article L 5122-11 du code du travail, en sa version applicable à la date de la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.

Selon l'article D 5122-15 du code du travail, en sa version applicable à la date de la période considérée, I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

III.-Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L 3121-27 au titre de la période considérée.

IV.-Pour l'application des deuxièmes alinéas des 1°, 2° et 3° du II, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5122-11.

La Sa Lalique a placé son personnel en activité partielle à compter du 18 mars au 9 avril 2020, puis a prorogé l'activité partielle pour un total de 364 heures.

Le contrat de travail stipule que les appointements mensuels bruts sont définis sur une base de 38 heures de présence par semaine correspondant à 35 heures de travail effectif.

L'employeur précise que, suite à un accord relatif au temps de travail, Monsieur [T] [B] devait effectuer 36 H 20 de travail effectif, dont 35 étaient rémunérées au taux normal, et le reste donnant droit à l'octroi de jours de repos (Rtt).

La Sa Lalique conteste, dès lors, que les premiers juges aient pris pour base de calcul un taux horaire de 25 ,05 euros correspondant à 3 800/151, 67 pour calculer la part de 70 %.

Toutefois, il y a lieu de prendre en compte dans l'assiette de calcul la part de rémunération variable annuelle de 5 000 euros, prorata temporis, soit 416, 67 euros brut/mois, en sus du salaire mensuel de 3 628, 01 euros brut, sur une base de 35 heures, figurant sur les bulletins de paie des mois de mars, avril, mai et juin 2020, de telle sorte que le taux horaire de référence était, en tout état de cause, supérieur à la somme retenue par les premiers juges.

En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 501, 22 euros brut, au titre du solde de rémunération, et 50, 12 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue sou de 7 h 30 à 12 verainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

Monsieur [T] [B] fait valoir qu'il a travaillé au minimum 42 heures par semaine, comprenant, donc, 7 heures supplémentaires.

Il ajoute qu'il n'était pas soumis aux horaires de travail de son équipe, et qu'il ne pointait que son heure d'arrivée, alors que, lors de sa sortie de l'usine, par le tourniquet, il utilisait également son badge, de telle sorte que l'employeur serait en mesure de calculer son temps de travail.

Il fait état d'horaires de travail suivants :

du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 H, et de 13 H à 17 H,

le vendredi de 7 H 30 à 14 H 45,

ce qui représenterait 43 heures (alors qu'il invoquait précédemment 42 heures).

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répliquer.

L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires dépassant la 38ème heure, prévue contractuellement, et produit, en sa pièce :

n°3 : des pointages d'entrée, dans l'usine, de Monsieur [T] [B], couvrant la période du 16 février 2019 au 6 décembre 2019, indiquant les heures d'arrivée,

n° 7 et 7-1 : un relevé des badgeages de Monsieur [T] [B], indiquant l'heure d'entrée et l'heure de sortie de l'usine, pour la période du 9 avril 2018 au 25 mai 2020,

n°6 : un accord d'entreprise du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, prévoyant pour les cadres, que le passage de 36 heures 20 à 35 heures de travail effectif, donne droit à 8,5 jours de repos supplémentaire par an.

Il précise que la durée hebdomadaire de 38 heures de présence, comprend 36 heures 20 de travail effectif et 1h42 de pauses indemnisées par une prime dite « temps libre », bien que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles durant ces pauses.

L'employeur a une obligation légale de contrôler la durée du temps de travail de ses salariés.

La pièce n°7-1, de ce dernier, permet de relever que de manière régulière, le salarié arrivait à l'entreprise près d'une demi-heure avant 7 H 30.

Par ailleurs, en réplique, Monsieur [T] [B] a établi, en ses pièces n°47 et 48, des tableaux, sur la base de la pièce n°7-1 de l'employeur, faisant apparaître des temps de présence, dans l'entreprise, supérieur à 38 heures, même en tenant compte des temps de pause dont la prise n'est pas discutée ou contestée (étant rappelé qu'en cas de contestation, notamment sur le temps pris pour les pauses, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la prise des pauses par le salarié).

En tenant compte de la déduction de la contre-valeur de 8, 5 jours de Rtt, et en tenant compte des heures supplémentaires payées (figurant, notamment, sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2019, et de mars 2020), infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer au salarié, au titre des heures supplémentaires réalisées (soit les heures de travail effectif supérieures à la 35ème heure) la somme de 6 000 euros brut, outre la somme de 600 euros brut, au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Au regard de l'exigence, prévue par l'article L 8221-5 du code du travail, du caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de paie du nombre d'heures réellement accomplies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B] de sa demande d'indemnité, à ce titre, en l'absence d'établissement du caractère intentionnel des manquements invoqués, étant précisé que l'éventuelle erreur sur le jour de Rtt, dans le cadre du passage de 36 H 20 à 35 H, résulterait d'une erreur commune à l'employeur et aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Sur le salaire mensuel de référence

Au regard de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération brute (plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois), précédant le licenciement, et faisant abstraction de la période de chômage partiel (du fait de la crise sanitaire Covid19), le salaire de référence mensuel brut s'élève à la somme de 4 157, 24 + prorata heures supplémentaires (/67X4=) 358, 21 + 416, 66 = 4 932, 11 euros.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Monsieur [T] [B], cadre, avait droit à 3 mois de salaire brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il sollicite un rappel de 2 231, 64 euros brut (hors congés payés), au motif que la somme perçue (non précisée) ne tient pas compte des heures supplémentaires, qu'il avait chiffrées à 743, 88 euros.

Les bulletins de paie font état d'une indemnité de préavis d'un total de 11 936, 08 euros (préavis non effectué car dispensé mais réglé).

La cour ayant retenu un salaire de référence de 4 932, 11 euros, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à Monsieur [T] [B] le solde demandé de 2 231, 64 euros brut, outre 233, 16 euros brut au titre des congés payés.

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par :

Absence d'établissement des fiches de contrôle avec des critères de choix adaptés décidés, après concertation avec les différents chefs de service concerné et d'optimisation du fonctionnement du service qualité choix. Les fiches ont été transmises tardivement et se sont révélées inutilisables, faute d'avoir était préalablement validées par les chefs de service concernés.

Remplissage insuffisamment rapidement de la mission de retour qualité lors du lancement de la production d'une ligne de produits, ce qui génère des défauts de fabrication évitables et ralentit la production,

Prise de décision de mise en place de critères de choix, sans concertation avec les autres chefs de service, qui s'est révélée peu judicieuse et très préjudiciable à la production, et absence des consignes données. Exemple : production des carafes Macallan,

Insuffisance managériale particulièrement déstabilisante pour le fonctionnement du service de 17 personnes dont Monsieur [T] [B] est responsable. Très rarement présent le samedi lorsque les choisisseurs, qui composent le service de Monsieur [T] [B], doivent effectuer des heures supplémentaires,

Il est fréquent que les adjointes de Monsieur [T] [B] soient totalement livrées à elles-mêmes et doivent, à l'instar d'un autre chef de service, prendre à la place de Monsieur [T] [B], la décision de détruire ou non une pièce défectueuse, du fait d'une absence de suivi quotidien du fonctionnement du service,

Absence de capacité à assumer la responsabilité de ses choix et plus généralement de ses fonctions lors des réunions quotidiennes de production,

Refus, le 12 mars 2020, d'organiser une réunion afin de traiter les problèmes d'organisation du choix sur la production des grosses pièces dans les groupes pilotes,

Absence les 16 et 17 mars 2020.

L'employeur produit, pour seules pièces en rapport avec les motifs du licenciement :

un tableau des présences de Monsieur [T] [B] les samedis du 16 février 2019 au 22 février 2020,

un organigramme usine et contrôle qualité.

Il fait valoir que les insuffisances du salarié l'ont conduit à renouveler la période d'essai, et, pour l'essentiel, commente les pièces produites par le salarié.

Ainsi, commentant la pièce n°27, du salarié, relative à des tableaux de prélèvement, inversant la charge de la preuve, l'employeur soutient qu'il n'est pas établi que ces tableaux aient été communiqués, alors qu'établis sur des logiciels que la Sa Lalique utilise, la cour ne comprend pas, par ailleurs, en quoi ces tableaux seraient inutilisables par l'employeur.

Commentant la pièce n°29, du salarié, la Sa Lalique prétend que Monsieur [T] [B] n'a pas respecté les consignes de ralentissement de la production des carafes Macallan et a accepté les critères de choix spécifiques des clients sans en aviser les autres chefs de service.

Or, les échanges de courriels, produits par le salarié, ne justifient pas de l'affirmation de l'employeur, mais, bien au contraire, font preuve d'échanges réguliers par Monsieur [T] [B] avec plusieurs autres salariés de l'entreprise, notamment le chef d'atelier Verre Froid.

S'agissant de l'absence du salarié, les 16 et 17 mars 2020, Monsieur [T] [B] justifie, d'une part, par la production de la copie d'un Sms, qu'il a avisé un personnel de l'employeur de son absence, en raison de courbatures et maux de tête, et, d'autre part, d'un certificat médical du 27 mai 2020 du Dr [H] faisant état de problèmes de santé évoluant depuis le 16 mars 2020.

En conséquence, l'absence d'un salarié, pour raison de santé, ne saurait justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Aucune des interprétations subjectives, effectuées par l'employeur dans ses écritures, relatives aux commentaires de la pièce n°29 (échanges de courriels), ne justifie d'un manque de fermeté managériale, d'une absence de concertation et de réponse apportée par le salarié aux défauts de pièces constatés.

La seule pièce de l'employeur significative est relative à l'absence, pour Monsieur [T] [B], pour des samedis.

Sur ce point, Monsieur [T] [B] soutient qu'il s'agit d'un motif disciplinaire, et non relatif à une insuffisance professionnelle, motif qui serait prescrit.

Ce qui différencie l'insuffisance professionnelle, d'un motif disciplinaire, est le caractère délibéré d'un manquement, pour retenir un motif disciplinaire.

En l'espèce, à supposer que les absences du samedi entre le 16 février 2019 et le 22 février 2020 soient considérées comme un motif disciplinaire, il y aurait, effectivement, prescription des faits fautifs, dès lors que le dernier samedi, visé par l'employeur, est le 22 février 2020.

L'employeur s'étant positionné sur l'insuffisance professionnelle, la cour relève qu'il n'est pas établi que des absences, du salarié, le samedi, constituent, en elles-mêmes, une insuffisance professionnelle, alors que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 38 heures et qu'il est établi par les motifs précités que Monsieur [T] [B] réalisait régulièrement des heures supplémentaires non payées, et indispensables pour l'exercice de ses fonctions de responsabilité.

En conséquence, le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges sont parvenus à la même conclusion.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse

Pour justifier de son préjudice, Monsieur [T] [B] produit :

des justificatifs de recherches d'emploi,

des relevés de situation par Pôle Emploi.

Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'emploi par la Sa Lalique de plus de 11 salariés, de l'ancienneté de Monsieur [T] [B] (2 années complètes), de l'âge de Monsieur [T] [B] à la date du licenciement (43 ans), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi, par le salarié, en condamnant l'employeur à payer à ce dernier la somme de 15 867 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire de licenciement

Monsieur [T] [B] soutient que le directeur de l'usine l'a reçu, quelques jours avant l'entretien préalable à la mesure de licenciement, pour lui expliquer qu'il n'avait rien à lui reprocher sur le fond, et pour lui proposer une indemnité transactionnelle.

Monsieur [T] [B] ajoute que l'employeur qui lui a fait plusieurs propositions d'indemnité transactionnelle, n'a cessé de lui rappeler les limites de l'article L 1235-3 du code du travail.

Il précise que le projet, innovant et ambitieux, de contrôle optique, qu'il a mené, a été adopté par l'employeur.

Toutefois, l'indemnisation sollicitée ne vise qu'à indemniser le préjudice né du caractère brutal et vexatoire du licenciement.

Or, nonobstant le fait que le licenciement ait été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [B] ne justifie d'aucun caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'envisager une rupture conventionnelle, et de proposer une indemnité transactionnelle au salarié dont le licenciement est prévu.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [T] [B] sollicite une somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l'obligation de loyauté et pour lui avoir nui.

Toutefois, l'indemnisation, qu'il sollicite, se confond, en l'espèce, avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande à ce titre.

Sur le complément d'indemnité de licenciement

Au regard du salaire mensuel moyen brut, retenu par la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement de 311,76 euros net.

Sur la demande, de l'employeur, de remboursement des sommes versées en exécution du jugement

Cette demande est sans objet.

Sur le remboursement à France Travail

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;

Infirmant le jugement entrepris, la cour ordonnera le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 3 mois.

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ajoutant au jugement, la cour déboutera la Sa Lalique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance.

Succombant pour l'essentiel à hauteur d'appel, la Sa Lalique sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2 000 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 13 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives :

au rejet des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires (heures dépassant la 35ème heure), et de congés payés afférents,

au rejet des demandes de solde d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents,

au remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi (devenu France Travail) ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE le salaire mensuel brut de référence, de Monsieur [T] [B], à la somme de 4 932, 11 euros (quatre mille neuf cent trente deux euros et onze centimes) ;

CONDAMNE la Sa Lalique à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :

* 6 000 euros brut (six mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires (heures au-delà de la 35ème heure),

* 600 euros brut (six cents euros) au titre des congés payés afférents ;

* 2 231, 64 euros brut (deux mille deux cent trente et un euros et soixante quatre centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 233, 16 euros brut (deux cent trente trois euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents ;

DECLARE sans objet la demande de remboursement de l'employeur ;

ORDONNE le remboursement par la Sa Lalique aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [T] [B] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la Sa Lalique à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la Sa Lalique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d'appel, que pour ceux exposés en première instance ; 

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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