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CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 24/00464


Vérifier : CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 24/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/00464
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
672caadfb74760617d0b4ab2

Texte de la décision

15,179 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 6 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/464

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGE JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée

du 17 juillet 2024,

enregistrée sous le n° 23/014

[U]

C/

[W]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Marie Ange GRIMALDI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [E] [W]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 12]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO

En présence de Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL et ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 13 avril 2023, M. [E] [W] a assigné M. [Y] [U] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir déclarer valable une procédure de saisie immobilière en fixant sa créance et en prévoyant les modalités de la vente forcée.

Par jugement du 17 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Rejeté les contestations de Monsieur [U] [Y] [D] [I] ;

Fixé le montant de la créance de Monsieur [E] [W] après déduction de la somme de 40 000 euros ainsi qu'il suit :

18 644,39 euros en principal,

1 909,63 euros en intérêts

2 892,23 euros au titre des frais

Total 23 446,23 euros au 15 mai 2024

Ordonné la vente selon poursuite de la vente en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2023 publié à la publicté foncière d'Ajaccio le 16 février 2023 Volume 2023 S numéro 4 relatif aux biens ci-après :

Commune de [Localité 11] corse du sud :

1) La parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et les constructions édifiées ;

2) parcelle de terre section [Cadastre 6] et les constructions y édifiées ;

3) parcelle de terre section [Cadastre 8] et les constructions y édifiées ;

Fixé la créance de la société EOS FRANCE agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 représentée par Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AJACCIO, créancier inscrit hypothèque conventionnelle du 9 août 2013 volume 2013 V numéro 1806 à la somme de 270 925,16 euros avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 171 385,07 euros au 21 juin 2023 ;

Renvoyé à l'audience de vente aux enchères publiques du mercredi 16 octobre 2024 à huit heures trente pour une mise à prix de 140 000 (cent quarante mille euros) ;

DIT que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ;

Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;

Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de tout commissaire de justice avec si besoin, concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais privilégiés de la vente ;

DIT que les frais préalables seront taxés le jour de l'adjudication ;

Condamné M. [W] [E] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 € en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 août 2024, M. [Y] [U] a interjeté appel, uniquement à l'encontre de M. [E] [W], seul intimé mentionné, du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Rejeté les contestations de Monsieur [U] [Y] [D] [I] ;

Fixé le montant de la créance de Monsieur [E] [W] après déduction de la somme de 40 000 euros ainsi qu'il suit:

18 644,39 euros en principal,

1 909,63 euros en intérêts,

2 892,23 euros au titre des frais.

Total 23 446,23 euros au 15 mai 2024

Ordonné la vente selon poursuite de la vente en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2023 publié à la publicité foncière d'Ajaccio le 16 février 2023 Volume 2023 S numéro 4 relatif aux biens ci-après :

Commune de [Localité 11] Corse du Sud :

1) La parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et les constructions y édifiées ;

2) parcelle de terre section [Cadastre 6] et les constructions y édifiées ;

3) parcelle de terre section [Cadastre 8] et les constructions y édifiées ;

Fixé la créance de la société EOS FRANCE agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 représentée par Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AJACCIO,

créancier inscrit hypothèque conventionnelle du 9 août 2013 volume 2013 V numéro 1806 à la somme de 270 925,16 euros avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 171 385,07 euros au 21 juin 2023 ;

Renvoyé à l'audience de vente aux enchères publiques du mercredi 16 octobre 2024 à huit heures trente pour une mise à prix de 140 000 (cent quarante mille euros) ;

DIT que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ;

Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;

Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de tout commissaire de justice avec si besoin, concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais privilégiés de la vente ;

DIT que les frais préalables seront taxés le jour de l'adjudication ;

Condamné M. [W] [E] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 € en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 12 août 2024, reçue le 14 août 2024 au greffe, M. [Y] [U] a demandé à la première présidente de la cour d'appel l'autorisation d'assigner à jour fixe «les requis» sans plus de précision.

Par ordonnance du 14 août 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel a autorisé M. [Y] [U] à assigner «les requis», avant le 28 août 2024, pour l'audience du 5 septembre 2024 à 8 heures 30.

Par acte du 22 août 2024, M. [Y] [U] a assigné M. [E] [W] devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia à l'audience du 5 septembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 24 août 2024, M. [E] [W] a demandé à la cour de :

«Vu les articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d 'exécution

Vu le jugement d 'orientation du 17.07.2024

Vu les pièces versées aux débats

CONFIRMER le jugement déferré en toutes ses dispositions.

REJETER toutes les exceptions de nullité présentées par Monsieur [Y] [U].

DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de 1'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions.

Vu l'article 462 du code de procédure civile

RECTIFIER le jugement déferré en page 4 dans le dispositif, et DIRE qu'i1 y a lieu de lire :

«Condamne M. [U] [Y] à payer à M [W] [E] la somme de

3 000 € en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure

civile.''

Au besoin, INFIRMER de 1'unique chef suivant en ce qu'il «Condamne M [W]

[E] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.»

Statuant de nouveau de cet unique chef infirmé

CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 5 000 € sur le

fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de

1'instance d'appe1.

ORDONNER1'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente.

Sous Toutes Réserves».

Par conclusions déposées au greffe le 27 août 2024, M. [Y] [U] a demandé à la cour de :

«Vu les articles L321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions,

Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions,

Vu l'article 6 de la CEDH,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

À TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité du jugement du 17 juillet 2024, RG N°23/00014, minute N°24/22 en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance.

À TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la nullité du jugement du 17 juillet 2024, RG N°23/00014, minute N°24/22 pour défaut de motivation.

ET STATUANT DE NOUVEAU :

DÉBOUTER monsieur [W] et la société EOS France et le fonds de titrisation FONCRED V de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

ORDONNER la radiation de la publication du dit commandement auprès du premier bureau du service de la publicité foncière d'Ajaccio aux frais de Monsieur [E] [W].

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

INFIRMER le jugement du 17 juillet 2024, RG N°23/00014, minute N°24/22 en toutes ses dispositions.

DÉBOUTER Monsieur [E] [W], la société EOS France et le fonds de titrisation

FONCRED V de toutes leurs demandes fins et conclusions

En cas de saisie immobilière

FIXER la créance de Monsieur [W] à la somme de huit mille deux cent seize euros et soixante-six centimes (8 216.66 €).

CANTONNER les effets de la saisie immobilière à la parcelle [Cadastre 7].

SUSPENDRE provisoirement les effets de la saisie immobilière sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

FIXER la mise à prix de la parcelle [Cadastre 7] à la somme de quatre cent cinquante mille euros

(450 000€).

En cas de poursuite des effets de la saisie sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

FIXER la mise à prix de ces parcelles à la somme de deux cent mille euros (200 000 €).

AUTORISER Monsieur [Y] [U] à vendre à l'amiable les biens sur lesquels les

effets de la saisie seraient poursuivi.

DÉBOUTER Monsieur [E] [W], la société EOS France et le fonds de titrisation

FONCRED V de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans tous les cas,

CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [Y] [U] la

somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens,

Sous Toutes Réserves».

Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A l'audience du 5 septembre 2024, M. [Y] [U] a fait valoir que, par déclaration d'appel du 3 septembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 24-489, il avait appelé dans la procédure l'opposant à M. [E] [W], la S.A.S. Eos France, la S.A. fonds commun de titrisation Foncred V et le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant au droit de la S.A. société générale, demandant la jonction des procédures 24-464 et 24-489.

Demande à laquelle ses adversaires ne se sont pas opposés, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, tant M. [E] [W] que les autres parties par la voix de leurs conseils respectifs.

Toutefois, lors de l'audience du 5 septembre 2024, seule la procédure enregistrée sous le numéro 24-464 était audiencée, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, hors circuit de la mise en état.

La procédure, enregistrée sous le numéro 24-489, était encore au stade de la mise en état.

Aussi, pour pouvoir utilement examiner la demande de jonction, il convient de prévoir le renvoi du présent dossier 24-464 et l'inscription sur le rôle de la même audience du dossier 24-489 pour statuer sur la jonction sollicitée, compte tenu du caractère indivisible revendiqué de ces deux procédures.

Pour ce faire, il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle la demande de jonction présentée pourra être examinée et mise en délibéré selon les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées et de réserver les dépens dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Renvoie la présente procédure enregistrée sous le numéro 24-464 à l'audience collégiale du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 pour appel commun avec la procédure enregistrée sous le numéro 24-489 et examen la demande de jonction présentée,

Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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