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CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 23/00394


Vérifier : CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 23/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
23/00394
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
672caae2b74760617d0b4ad8

Texte de la décision

11,894 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 6 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/394

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGR2 JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio,

décision attaquée du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/545

ASSOCIATION CULTURELLE TUNISIENNE DE LA CORSE-DU-SUD

C/

[N]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

ASSOCIATION CULTURELLE TUNISIENNE

DE LA CORSE-DU-SUD

prise en la personne de son représentant légal

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMÉE :

Mme [I], [E] [N], épouse [H]

née le 19 octobre 1972 à [Localité 4] (Isère)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par conclusions non produites au débat, l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud a soulevé un incident dans le cadre de la procédure l'opposant à Mme [I] [N] par-devant le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins, notamment, de :

- entendre prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une plainte pénale pour faux,

- relever la prescription de l'action pour faux contrat de bail commercial,

- condamner Mme [I] [N] à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Vu l'article 789 et 795 du code de procédure civile,

Rejeté l'incident,

Condamné l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud à payer à Madame [I] [N] épouse [H], la somme de mille cinq cent euros (1 500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 mai 2023 pour les conclusions de l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud,

Laissé les dépens à la charge de l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud.

Par déclaration du 4 juin 2023, l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Rejeté l'exception de prescription,

Condamné l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud à payer à Madame [I] [N] épouse [H], la somme de mille cinq cent euros (1 500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 mai 2023 pour les conclusions de l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud,

Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2024, l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud a demandé à la cour de :

«Infirmer, réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 31 mars 2023, en ce que l'exception de prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en «tout état de cause» et sur laquelle le premier juge n'a pas statué.

Statuant à nouveau,

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [N] épouse [H] comme étant prescrite.

CONDAMNER Madame [I] [E] [N] épouse [H] à payer à

l'ASSOCIATION CULTURELLE TUNISIENNE DE LA CORSE DU SUD la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2024, Mme [I] [N] a demandé à la cour de :

«Vu l'article 544 du code civil ;

Vu les articles 74 et 789 du CPC ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 ;

Au principal ;

Confirmer 1'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 31 mars 2023 en toutes ses dispositions.

Débouter 1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) de tous ses moyens fins et conclusions d'incident irrecevables et non fondés.

Débouter 1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) de sa demande aux fins de prescription.

Débouter1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) de sa demande aux fins de sursis à statuer.

Condamner1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de sursis statuer de 1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte).

Confirmer 1'ordonnance qui a condamné de 1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) au paiement de frais non taxables et aux dépens.

Infirmer1'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 31 mars 2023, pour le surplus.

Renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d'AJACCIO afin qu'i1 soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par 1'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud(lieu de culte) au titre de prescription de la demande d'expulsion de 1'appelante pour occupation sans droit ni titre, et sur la demande de remise en état des lieux du fait de la destruction de la paroi séparative sans aucune autorisation.

Condamner l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud (lieu de culte) au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Sous toutes réserves».

Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.

Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action engagée soulevée par l'appelante n'était pas recevable ayant été développée par conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2022 à 15 heures03 alors que la défense au fond l'avait été le même jour à 15 heures 01.

*Sur la recevabilité de l'exception de procédure tendant au prononcé d'un sursis à statuer

L'article 74 du code de procédure civile dispose que «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118», et l'article 73 du même code précise que «Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours».

Il va sans dire que la demande présentée au fin de surseoir à statuer dans l'attente du résultat d'une action pénale en cours est bien soumise aux prescriptions de ces textes et que le premier juge a eu parfaitement raison de rejeter la demande présentée comme tardive.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

*Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir liée à la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L'article 123 du même code précise que «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».

Il est constant que cela signifie qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure, comme en l'espèce, et ce, même après le développement d'une défense au fond.

Il appartenait donc au juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'examiner la fin de non-recevoir soulevée et non comme il l'a fait de la rejeter comme tardive, ce qui légalement n'est pas fondé, confondant exception de procédure et fin de non-recevoir.

Afin de préserver le droit de chacune des parties à un procès équitable et à avoir la possibilité d'un double degré de juridiction, il convient de laisser l'examen de la fin de non-recevoir soulevée au juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio, en renvoyant la procédure devant ledit juge.

*Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter Mme [I] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer présentée par l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud

Renvoie l'examen de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Déboute Mme [I] [N] du surplus de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [N] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Mme [I] [N] à payer à l'association culturelle tunisienne de la Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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