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CA Basse-Terre, 6 nov. 2024, RG 24/00626


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 nov. 2024, RG 24/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/00626
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
672caae2b74760617d0b4ae0

Texte de la décision

6,389 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 NOVEMBRE 2024

RG : 24 /00626 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 10 mai 2024 entre, d'une part, M. [F] [G] et M. [M] [G], demandeurs, et, d'autre part, la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES EMERAUDE et Mme [P] [G] épouse [I], défenderesses,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 juin 2024 par le conseil de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES EMERAUDE et de Mme [P] [G] épouse [I], appelantes,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 18 novembre 2024 notifié par le greffe au conseil des appelantes, par RPVA, le 5 juillet 2024,

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelantes à chacun des intimés, en date du 11 juillet 2024 pour M. [M] [G] et en date du 15 juillet 2024 pour M. [F] [G],

Vu la constitution d'avocat de MM [M] et [F] [G], intimés, remise au greffe par RPVA le 10 septembre 2024,

Vu les conclusions au fond des appelantes remises au greffe le 10 juillet 2024 ,

Vu les conclusions au fond des intimés remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par même voie le 10 septembre 2024,

Vu l'avis du greffe remis aux parties par RPVA le 12 septembre 2024, les invitant à faire valoir le cas échéant leurs observations sur la tardiveté de la remise des conclusions de MM [M] et [F] [G],

Vu les observations de MM [F] et [M] [G] remises au greffe et notifiées aux appelantes par même voie le 13 septembre 2024, aux termes desquelles ils souhaitent voir :

** juger qu'ils sont recevables et 'bien fondés' en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

** juger que le délai à eux imparti pour conclure n'a jamais couru faute d'une signification régulière de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions d'appelant par BCM associés en qualité d'administrateur provisoire de la société POMPES FUNEBRES EMERAUDE,

Vu les observations de Mme [I] remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 26 septembre 2024, aux fins d'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des intimés,

Vu les observations de la société POMPES FUNEBRES EMERAUDE remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 26 septembre 2024, aux fins d'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des intimés ;

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures d'appel engagées avant le 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est orientée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code;

Attendu que toutes les parties à la présente instance résident ou ont siège en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance ;

Attendu qu'il appert des actes de la procédure que les intimés se sont vu signifier les conclusions au fond des appelantes par actes de commissaire de justice des 11 juillet et 15 juillet 2024, à personne pour M. [F] [G] et à domicile pour M. [M] [G] ; qu'il en résulte que ces mêmes intimés avaient un délai expirant au vendredi 16 août 2024 (le 15 août étant un jour férié) pour remettre leurs conclusions au greffe ;

Or, attendu qu'il résulte de l'interface électronique de la cour que MM [M] et [F] [G] n'ont remis leurs conclusions au greffe, par RPVA, que le 10 septembre 2024, soit bien au delà du délai sus-visé ;

Attendu que c'est à tort que les sus-nommés intimés prétendent que le délai pour conclure qui leur est opposable n'aurait pu courir à compter de la signification des conclusions des appelantes en dates des 11 et 15 juillet 2024, au motif que l'une d'elles, soit la société POMPES FUNEBRES EMERAUDE, serait irrecevable en son appel diligenté par son gérant pourtant dépossédé de tout pouvoir de représentation en suite de la désignation d'un administrateur provisoire suivant ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 6 juin 2024 ; qu'en effet, la question de la recevabilité de l'appel de l'une des co-appelantes, au plan de la qualité pour agir de son représentant légal, est étrangère à celle de la recevabilité, au plan du délai pour conclure, des conclusions d'intimés qui se sont vu signifier formellement des conclusions aux noms et pour le compte d'une de ces appelantes qui, dans les actes de signification, est désignée en des qualité et représentation compatibles avec les qualités et représentations qui sont mentionnées en la déclaration d'appel ; et qu'en l'espèce, ce sont bien Mme [G], d'une part, et la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES EMERAUDE, sans indication de son représentant légal, d'autre part, aux noms desquelles a été remise au greffe la déclaration d'appel à l'encontre du jugement querellé, qui ont fait signifier leurs conclusions d'appelantes aux intimés les 11 et 15 juillet 2024, ladite société s'y déclarant cette fois représentée par son gérant en exercice, ce qui ne contredit nullement les termes, certes moins complets à cet égard, de la déclaration d'appel ;

Attendu que la recevabilité de l'appel de la société sus-désignée sera examinée le cas échéant par la cour le moment venu en considération de ce que la loi l'autorise ou non à relever d'office ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions remises au greffe par RPVA le 10 septembre 2024 aux noms et pour le compte de MM [F] et [M] [G], co-intimés ;

Attendu que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés au fond remises au greffe le 10 septembre 2024 aux noms et pour le compte de MM [M] et [F] [G],

Disons que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Basse-Terre le 6 novembre 2024

Le greffier, Le président de chambre,

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