CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 24/00150
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/150
Rôle N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QE
[P] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PROCUREUR GENERAL
[M] [Z]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Novembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-MINISTÈRE PUBLIC
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/673.
APPELANT
Mme [P] [Z]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] - [Adresse 4]
Comparante, assisté de Maître VALLIER Marie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
Monsieur [M] [Z] (TIERS)
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Mme [P] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Mme [P] [Z] déclare : 'J'ai fait un entretien devant la juge. Je ne me souviens pas la date. Je ne sais plus quand j'ai eu connaissance de cette décision du 3 octobre 2024. Oui j'étais comparante, c'était le tiers qui n'était pas présent. J'ai toutes mes facultés. Je suis prête à me faire soigner. Je me sens dans un environnement violent à hôpital. Je comprends pourquoi j'ai été hospitalisée, j'ai mes facultés pour donner mon consentement. Je n'avais pas de traitement à suivre avant. Je ne sais pas comment les médecins envisagent la suite. C'est la fin de l'hospitalisation le 26/11/2024, on m'a dit ça. Oui, je prends un traitement. J'ai toute ma raison pour donner un consentement éclairé. Non ma famille ne vient pas trop me voir, j'ai des permissions. J'ai pas eu beaucoup de visite. Oui j'ai eu des permissions, oui j'ai pu me rendre chez ma famille. J'ai grandi dans un environnement toxique et ce n'est pas pris en compte par l'hôpital. Cela devrait être pris en compte. C'est ma soeur qui a fait la demande, elle n'est pas présente à la maison pour voir si je suis apte. Les traitements, je ne pense pas qu'ils sont adaptés mais je suis prête à m'y conformer'.
Maître Marie VALLIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :
- sur la recevabilité de l'appel je n'ai pas la trace de la notification de l'ordonnance rendue par le premier juge (ordonnance du 03/11/2024). On a la signature de son conseil mais pas la sienne. On ne sais pas pourquoi cela ne lui a pas été présenté à ce moment là. On n'a pas de date sur le courrier d'appel. Je n'ai que le verso de l'enveloppe. La recevabilité de son appel est incontestable ;
- sa cliente a été placée à la demande d'un tiers qui ne vit pas au domicile et sa soeur ne serait pas la mieux placée pour effectuer les démarches. Cela a été fait à la demande des parents. Elle vit dans un environnement toxique avec ses parents. Elle exprime l'univers violent du placement en hospitalisation sous contrainte. Elle s'y sens mal et contrainte. Elle est propulsée dans cet environnement pour la première fois de sa vie. Elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques ;
- tous les certificats médicaux sont présents et circonstanciés et je n'ai pas d'éléments juridiques pour soutenir la main levée de cette mesure ;
- il existe une adhésion de principe aux soins. Elle indique avoir déjà eu des autorisations de sorties. Tout s'est à priori bien passé.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de Mme [P] [Z] prise par le directeur du centre hospitalier [6] d'[Localité 2] le 24/09/2024 à la demande de Mme [M] [Z],
Vu le maintien de l'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [6] en date du 26/09/2024,
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [Z],
Vu l'avis médical du docteur [X] [R], médecin au centre hospitalier [6] établi le 4 novembre 2024 en application de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur général en date du 5 novembre 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d'éléments médicaux nouveaux.
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [Z] a interjeté appel le 25 octobre 2024 de la décision dont il a eu connaissance à une date indéterminée en l'absence de document attestant de sa notification de sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir.
Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin l'article L3211-12-4 dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, dans la continuité d'un précédent avis du 2 octobre, le docteur [R], dans son avis médical du 4 novembre 2024, indique 'Patiente hospitalisée pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation psychotique. Le traitement psychotrope est en cours d'adaptation, le contact s'améliore très légèrement. Le discours est plus spontané, cohérent en apparence. La conscience des troubles reste partielle et l'adhésion aux soins est extrêmement fragile. La mesure de soins sans consentement est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation du traitement et s'assurer de la résolution des troubles'.
A défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de maintenir ce régime d'hospitalisation complète sous lequel l'appelante est placée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [P] [Z]
Confirmons la décision déférée rendue le 3 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QE
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
Le greffier
à
[P] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] (Aix-en-Provence)
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 concernant l'affaire :
M. [P] [Z]
Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [M] [Z]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QE
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] (Aix-en-Provence)
- Monsieur le Procureur Général
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
- Mme. [M] [Z] (TIERS)
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 concernant l'affaire :
M. [P] [Z]
Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [M] [Z]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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