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CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 24/04191


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Date
06/11/2024
Numéro
24/04191
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
672caae9b74760617d0b4b32

Texte de la décision

4,484 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2FW

Ordonnance n° 2024/M222

Madame [Y] [H] [G], [W] [X]

représentée par Mme [D] [X] mandataire spécial suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 07 septembre 2023 (RG n°23/00682) et domiciliée [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004222 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [D] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-4223 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 6]

agissant par son syndic en exercice la société Cabinet ESPARGILLIERE SAS, ayant son siège social [Adresse 2], SAS représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié.

représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, membre de l'association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 04191,

Attendu que Mme [Y] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 5] la somme de 2 799,42 € au titre des charges et provisions échues, des sommes de 298,39 € au titre du 4ème appel de fonds et de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 5] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut dequalité pour agir;

Qu'il conclut subsidiairement à la radiation pour défaut d'exécution;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'appelante estime que son appel est bien recevable, puisque par jugement rendu le 23 février 2024 la demande de mesure de protection réclamée par Mme [D] [X] sur sa fille a été rejetée;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [D] [X] fait observer qu'elle a réglé la dette de sa fille, à sa place, et déclare s'en rapporter à justice concernant leurs demandes;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que l'incident engagé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 5] est devenu sans objet, Mlle [Y] [X] n'étant pas sous mesure de protection et le jugement ayant été exécuté;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS sans objet l'incident soulévé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 5];

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence présidentielle du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;

Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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