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CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 23/00284


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Date
06/11/2024
Numéro
23/00284
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
672caaecb74760617d0b4b62

Texte de la décision

5,093 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQM

Ordonnance n° 2024 / M211

Monsieur [C] [M]

représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

[N] [H] [F]

signification de la DA et conclusions le 6 mars 2023 à étude et signification de conclusions le 22 juin 2023 à personne

défaillant

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCE L'IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Vivian THOMAS, membre de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 00284,

Attendu que M. [C] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 27 octobre 2022 qui l'a condamné conjointement avec Mme [N] [H] [F] à retirer toutes les édifications élevées par eux sur les parties communes des lots n° 8 et 9 de la copropriété du [Adresse 3] sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 4 mois, rejetant les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, le premier juge ayant ordonné l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation de M. [C] [M] et de Mme [N] [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [C] [M] et de Mme [N] [H] [F] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision, les lots visés au jugement constituant des parties privatives;

Qu'ils sollicitent l'allocation chacun de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu cependant qu'en lecture de l'état descriptif de division, il apparaît que les lots n° 8 et 9 sont situés sur des parties privatives et non sur des parties communes;

Que M. [C] [M] et Mme [N] [H] [F] se heurtent à une impossibilité d'exécuter en l'état la décision de démolir des ouvrages qui ne seraient pas construits sur les parties communes;

Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [C] [M] et à Mme [N] [H] [F], enrôlée sous le numéro 23 / 00284, du rôle des affaires en cours;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;

Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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