CA Versailles, 5 nov. 2024, RG 23/03123
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03123
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3EC
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[P] [S]
[O] [S]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency
N° RG : 1121001295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Délivrées le : 05/11/24
à :
Me Stéphane LIN
Me Noémie GILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [J]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (99)
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 4]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 98 - N° du dossier 2023021
APPELANTE
Madame [P] [S]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Sri Lanka)
De nationalité Sri Lankaise
Demeurant : [Adresse 4]
Représentant : Me François ILANKO, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0296
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 663
Monsieur [O] [S]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Sri Lanka)
De nationalité Sri Lankaise
Demeurant : [Adresse 4]
Représentant : Me François ILANKO, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0296
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 663
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président, (rédacteur)
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] est propriétaire, depuis le 20 mai 2011, d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans le Val d'Oise.
Les époux [S] ont acquis, le 14 février 2020, et occupent l'appartement situé au-dessous de celui de Mme [J].
Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par les voisins, consécutifs à un changement du revêtement de sol de leur appartement, Mme [U] [J] a, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency M. [O] [S] et Mme [P] [S] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater que les défendeurs ont excédé l'exercice de leur droit de propriété à son préjudice ainsi qu'à celui de la copropriété,
- constater la nuisance à elle occasionnée dans la jouissance de son bien, en conséquence,
- ordonner aux défendeurs de faire cesser immédiatement le trouble de voisinage caractérisé,
- ordonner aux défendeurs la remise en état du sol sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros pour préjudice subi, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre en tous les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles ne sont en rien étayées,
- enjoint à Mme [J] de ne plus troubler M. et Mme [S] dans la jouissance paisible de leur logement sis [Adresse 4] ainsi que dans leur vie privée,
- condamné Mme [J] à verser à M. et Mme [S] chacun la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice par eux subi,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné Mme [J] à verser à M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 600 euros,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration déposée au greffe le 10 mai 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel total ainsi qu'en ses demandes, fins et écritures et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a :
* déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* lui a enjoint de ne plus troubler M. et Mme [S], dans la jouissance paisible de leur logement sis [Adresse 4] ainsi que dans leur vie privée,
* l'a condamnée à verser à M. et Mme [S] chacun la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice par eux subi,
*a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
* l'a condamnée à verser à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Le reformant en toutes ses dispositions,
- constater que M. et Mme [S] sont responsables du trouble anormal de voisinage qu'elle a subi,
- condamner M. et Mme [S], à faire cesser immédiatement leur trouble de voisinage caractérisé,
- condamner M. et Mme [S] à effectuer la remise en état du sol de leur appartement avec des matériaux d'isolation conformes aux valeurs réglementaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [S] à faire effectuer à leur frais après travaux des mesures acoustiques afin d'établir la conformité desdits travaux aux normes réglementaires acoustiques,
- condamner M. et Mme [S], à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
-ORDONNER la désignation de tel expert acousticien qu'il plaira avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,
- effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées
- constater l'existence des désordres acoustiques allégués par la requérante,
- donner leur date d'apparition,
- décrire ces désordres acoustiques, en mesurer l'intensité, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité,
- déterminer les responsabilités,
- indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer le préjudice subi, notamment par l'occupation pendant plusieurs mois des locaux à rénover.
- d'une manière générale, faire les comptes entre les parties
- dire qu'en application de l'article 278 du Code de Procédure Civile l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
- dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
- dire que l'expert devra chiffrer les troubles de jouissance subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises avant la clôture des débats et avec l'accord de l'appelante le 21 mai 2024, M. et Mme [S], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions, comme étant à la fois irrecevables, infondés et non étayés,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] à leur payer la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En statuant à nouveau sur l'appel incident,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation forfaitaire de l'ensemble de leurs préjudices,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions, comme étant à la fois irrecevables, infondés et non étayés,
- déclarerirrecevables la demande de désignation d'un expert ainsi que la demande d'établissement de la conformité des travaux comme étant nouvelles et non soumises au premier juge, aux fins de ne priver les intimés du bénéfice du double degré de juridiction par rapport à ces demandes,
- enjoindre à Mme [J] de ne pas les troubler dans la jouissance paisible de leur appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que dans leur vie privée,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépends de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'existence de troubles anormaux du voisinage et les conséquences qui en découlent
Moyens des parties
Mme [J] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnisation du trouble de voisinage qu'elle invoquait au motif que l'existence du trouble invoqué n'était pas démontrée.
A hauteur de cour, elle indique avoir fait procéder à des mesures acoustiques le 11 janvier 2023 par un expert en acoustique qui ont fait apparaître qu'elle subit de réelles nuisances sonores qui affectent sa tranquillité et son repos.
Elle fait valoir que les dépassements sonores constatés par l'expert sont nécessairement liés aux travaux de réfection du sol effectués par ses voisins sans respect du règlement de copropriété et des normes en vigueur et rapportent la preuve du trouble anormal de voisinage dont M. et Mme [S] sont à l'origine.
À titre subsidiaire, Mme [J] sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de constater l'existence des désordres acoustiques qu'elle déplore.
Les époux [S], qui concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, répliquent que :
- les travaux d'embellissement de leur appartement ont uniquement consisté dans une remise aux normes de l'installation électrique, une réfection de la cuisine et une remise en peinture des lieux,
et ils n'ont réalisé aucun travaux concernant les revêtements de sol, ou les parties communes de l'immeuble,
- depuis la réalisation de ces travaux, qui ont duré quinze jours, Mme [J] est devenue une voisine irascible et très agressive à leur égard,
- en l'espèce, l'anormalité du trouble n'est point démontrée et contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de bruit tard dans la nuit, les enfants se couchant vers 21 heures,
- les deux attestations versées par l'appelante aux débats sont des attestations de complaisance non circonstanciées et dénuées de toute valeur probante,
- il n'existe aucun lien entre les problèmes de santé dont l'appelante dit souffrir et qui sont vraisemblablement d'ordre psychologique et les nuisances sonores dont elle fait état,
- le rapport de mesures acoustiques produit devant la cour ne leur est pas opposable en raison de son caractère non contradictoire et partial et ne traduit pas la permanence des bruits ayant été rédigé à partir d'un seul relevé effectué un vendredi en fin d'après-midi à un moment où les enfants rentrent de l'école et sont ' enthousiasmés' par la perspective du week-end ; de plus, il n'est pas démontré que les nuisances constatées par l'expert amiable viendraient de leur appartement et, partant, leur seraient imputables,
- la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [J], qui démontre qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve objectives de ses allégations, doit être jugée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Réponse de la cour
L'article 1253, alinéa 1er, du code civil dispose :
'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qu'il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, son unique fondement étant le dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, Mme [J] verse aux débats pour l'essentiel et à hauteur de cour :
- un courrier de doléance adressé à ses voisins intimés le 4 novembre 2020, leur reprochant des nuisances sonores dues à ' des découpages de viande sur le sol après 22 heures, bruits de pas, traînées de chaises, négligences, bruit de mortier et pilon tard dans la nuit, bruit des enfants courant et sautant dans tous les sens en balançant des billes sur un sol insonorisé tard dans la nuit, la musique trop forte insupportable à n'importe quel moment de la journée, et tard dans la nuit',
- un courrier reprenant les mêmes doléances adressé au syndic de la copropriété le 1er janvier 2021,
- une main courante déposée le 27 octobre 2021 indiquant que ses voisins intimés font beaucoup de bruit, que ' les enfants jouent, sautent' et que ' cela résonne dans son appartement',
- une attestation de M. [Z], habitant l'immeuble, qui déclare : ' Régulièrement, la famille [O] au troisième étage de mon immeuble font des bruits anormaux à des heures insolites. J'affirme que ces bruits sont répétitifs',
- une attestation de M. [F], habitant l'immeuble qui déclare 'avoir été témoin des nuisances sonores insupportables qui touchent le domicile de Melle [J]. En effet, ces nuisances sonores sont apparues en plein après-midi mais peuvent avoir lieu en plein milieu de la nuit aux alentours de deux heures du matin. Des robinets ouverts jusqu'à ce qui s'apparenterait à de la cuisine. Tous les bruits sont audibles. Certains nous parviennent également au rez-de-chaussée',
- un rapport de mesures acoustiques ayant mesuré les bruits d'activité d'occupation le vendredi 13 janvier 2023 de 17 heures 58 à 19 heures 14, dont il ressort l'existence de bruits audibles et répétitifs constitués par : des bruits d'impact au sol, des bruits de voix d'enfants et d'adulte, des bruits de robinetterie, des bruits de grincement au sol d'objets, l'acousticien mandaté par Mme [J] relevant des dépassements de 5 à 22 décibels en période de jour qui constituent ' de réelles nuisances sonores affectant la tranquillité et le repos dans l'appartement de Mme [J]'.
La main courante et les courriers de récriminations de Mme [J] sont dénués de valeur probante, dès lors qu'ils se bornent à retranscrire ou exprimer les doléances de l'intéressée.
Les deux témoignages produits sont vagues et ne relatent pas des faits précis et circonstanciés: 'bruits anormaux ... heures insolites' et ne permettent pas même, s'agissant du témoignage de M. [F], d'attribuer les nuisances sonores aux époux [S]. En conséquence, ils n'emportent pas la conviction de la cour.
Enfin, le rapport de mesures acoustiques n'est pas contradictoire et ne peut traduire la permanence des bruits, s'agissant d'un relevé isolé, limité à deux heures et effectué un vendredi en fin d'après-midi, à l'heure à laquelle les enfants regagnent le domicile familial. Ainsi ce rapport est-il insuffisant pour caractériser à lui seul une modification répétée et durable des modalités de jouissance des parties privatives du lot de Mme [J].
En outre, ce rapport ne relève que des nuisances liées aux gestes de la vie quotidienne d'une famille avec deux enfants en bas âge : bruits d'impact au sol, bruits de voix d'enfants et d'adultes, des bruits de robinetterie, bruits de grincement au sol d'objets.
Or ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage des nuisances qui, fussent-elles gênantes, voire " insupportables ", relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l'appartement surplombant celui de la victime, à savoir la circulation des personnes dans les lieux, le déplacement des chaises, l'entrée et la sortie de l'appartement, les discussions des occupants ou encore l'utilisation des installations sanitaires. La seule circonstance que des chocs, des conversations ou l'utilisation des installations sanitaires soient perceptibles et audibles dans l'appartement de la victime n'est pas suffisante pour établir le caractère anormal de ceux-ci.
Enfin, les allégations de Mme [J] relatives à la pose, dans l'appartement de ses voisins, d'un nouveau revêtement de sol présentant de moindres qualités phoniques que le revêtement d'origine ne sont pas établies et sont vigoureusement contestées par les époux [S].
C'est pourquoi Mme [J] sera déboutée de sa demande visant à voir effectuer une remise en état du sol de l'appartement des époux [S].
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de la totalité de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts, la solution retenue emportant rejet de cette demande.
A titre subsidiaire, Mme [J] sollicite une expertise judiciaire aux fins d'établir l'existence des troubles du voisinage dont elle sollicite, à titre principal, l'indemnisation.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette demande est recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation des troubles de voisinage dont Mme [J] se dit victime.
Toutefois, l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction, celle-ci n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II) Sur les dommages et intérêts alloués aux époux [S] et l'injonction faite à Mme [J] de ne plus troubler la quiétude de ces derniers
Moyens des parties
Les époux [S] qui font reproche au premier juge d'avoir limité les dommages et intérêts qui leur ont été alloués à la somme de 800 euros chacun, soit 1 600 euros au total, et demande à la cour de porter le montant alloué à la somme de 6 000 euros, en faisant valoir que :
- Mme [J] leur attribue arbitrairement tous les bruits qu'elle entend dans l'immeuble,
- répond en tapant sur son plafond ou ses radiateurs, perturbant la quiétude de l'immeuble, ainsi qu'en attestent de nombreux témoignages versés aux débats,
- les insulte ou les menace directement en proférant des injures raciales.
Mme [J] n'a pas conclu en réponse sur l'appel incident des époux [S].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l' homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [S], dont les allégations ne sont pas démenties par l'appelante, font grief à leur voisine d'avoir apposé, le 21 février 2022, dans l'ascenseur, une affichette ainsi libellée :
' La famille de malades du 3ème étage, des animaux déguisés en êtres humains,
- qui font du bruit du lundi au dimanche, matin, midi et soir, jusqu'à deux heures du matin,
- des enfants mal éduqués,
- une famille qui n'a pas de savoir-vivre et qui se croit tout permis,
- une famille qui n'a pas sa place parmi les êtres humains,
- une famille de sale race,
- vous allez arrêter ou cela va mal se passer'.
Et d'avoir également apposé deux affichettes le même jour sur la porte palière de leur logement ainsi rédigées :
' Bordelle. Je vous emmerde. Saleté'
' Espèce de malades. Sale race. Allez vous faire enculer'.
Il est, par ailleurs, fait grief à Mme [J], ce qui est corroboré par divers témoignages de résidents de l'immeuble, versés aux débats par les intimés, que l'appelante, en réponse aux bruits qu'elle impute aux époux [S], perturbe elle-même la tranquillité du voisinage en frappant au plafond et sur ses radiateurs pour manifester sa réprobation.
Les faits imputés à Mme [J] caractérisent un comportement peu respectueux du voisinage et qui a pour effet de créer, au sein de l'immeuble, un climat délétère et de violence, nuisant à la courtoisie, qui est de mise dans les relations entre voisins, et qui est indispensable pour permettre aux habitants, dans un environnement de diversité sociale et culturelle, de partager harmonieusement leur lieu de vie.
En considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de dommages et intérêts, mais infirmé sur le montant alloué, qui sera porté à la somme de 3 500 euros.
Par ailleurs, l'injonction faite l'injonction faite à Mme [J] de ne plus troubler la quiétude des époux [S] sera confirmée à hauteur de cour.
III) Sur les dépens
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé à 1600 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] [S] et Mme [P] [S] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Condamne Mme [U] [J] à payer à M. [O] [S] et Mme [P] [S] une indemnité de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [J] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [J] à payer à M. [O] [S] et Mme [P] [S] une indemnité de 3 500 euros ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Placée Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.