CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 22/01846
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Texte de la décision
05/11/2024
ARRÊT N° 398
N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZD6
SM AC
Décision déférée du 30 Mars 2022
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2021/32)
M PECOU
S.A.S.U. SAVENERGY
C/
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
S.A.R.L. SOCAGE NACELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. SAVENERGY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING SA au capital de 35.353.530 €, inscrite au RCS de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCAGE NACELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Société Savenergy a acquis le 26 mai 2016 une nacelle Socage 21 DJ, ainsi qu'un porteur Nissan NT400 140 CV auprès de la société Socage Nacelle, pour un montant total de 73 000 euros Ttc.
Le financement de l'acquisition de ce véhicule porteur et de la nacelle a été réalisé à l'aide d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Crédit Mutuel Leasing (anciennement CM-CIC BAIL) prévoyant soixante loyers de 1 073, 56 euros jusqu'au 23 juillet 2021.
Alors que le certificat d'immatriculation du véhicule porteur mentionne un poids total autorisé en charge (PTAC) de 3 500 kilogrammes, la pesée sans chauffeur réalisée le 26 février 2020 par les services de la gendarmerie a révélé un poids de 3 700 kg.
Le véhicule a été immobilisé par les services de gendarmerie.
La société Socage Nacelle a émis le 4 mai 2020 une proposition de reprise du véhicule en l'état, avec un remboursement à hauteur de 42.000 euros TTC, et de livraison d'une nouvelle nacelle et d'un nouveau véhicule porteur avec la prise en charge des échéances du crédit-bail jusqu'à nouvelle livraison, en contrepartie du paiement de la somme de 17.860 euros TTC par Savenergy à la livraison.
La société Savenergy a refusé de payer cette somme, et a fait adresser par son avocat un courrier à Socage Nacelle indiquant qu'elle souhaitait engager la garantie des vices cachés, et solliciter des dommages et intérêts ; elle n'a reçu aucune réponse à ce courrier.
Par actes des 11 et 23 mars 2021, la société Savenergy a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Montauban à la société Socage Nacelle et au Crédit Mutuel Leasing, afin de voir constater un manquement du vendeur à ses obligations de délivrance et de conformité de la chose vendue, et à son obligation de conseil, et de voir ainsi prononcer la résolution de la vente et la caducité du contrat de crédit-bail ; à titre subsidiaire, elle a invoqué la garantie des vices cachés.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
- dit que la société Savenergy est fondée à agir dans la présente procédure ;
- dit que l'inexécution de l'obligation de délivrance n'est pas établie ;
- dit que le surpoids objet du litige ne constitue pas un défaut non décelable constitutif d'un vice caché, mais d'une caractéristique technique contractuelle relevant de l'obligation de délivrance ;
En conséquence,
- débouté la société Savenergy de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Savenergy à exécuter en tous ses termes et jusqu'à son terme le contrat de crédit-bail par elle conclut avec la société Crédit Mutuel Leasing numéroté 10015074770 en date du 16 juin 2016 ;
- condamné la société Savenergy à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 à la société Socage Nacelle et la somme de 1.000 euros au titre du même article à la société Crédit Mutuel Leasing ;
- condamné la société Savenergy aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 mai 2022, la Sasu Savenergy a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- dit que l'inexécution de l'obligation de délivrance n'est pas établie ;
- dit que le surpoids objet du litige ne constitue pas un défaut non décelable constitutif d'un vice caché, mais d'une caractéristique technique contractuelle relevant de l'obligation de délivrance ;
En conséquence,
- débouté la société Savenergy de l'intégralité de ses demandes;
- condamné la société Savenergy à exécuter en tous ses termes et jusqu'à son terme le contrat de crédit-bail par elle conclut avec la société Credit Mutuel Leasing numéroté 10015074770 en date du 16 juin 2016 ;
- condamné la société Savenergy à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 à la société Socage Nacelle et la somme de 1.000 euros au titre du même article à la société Credit Mutuel Leasing ;
- condamné la société Savenergy aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2023, la demande d'expertise judiciaire formée par la Sasu Savenergy a été rejetée.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 1er septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Savenergy demandant, aux visas des articles 143, 144, 232, 239 du Code de procédure civile, et des articles 1604, 1217, 1231-1 et 1641 et suivant du Code Civil, de :
- prononcer la réformation et l'infirmation de la décision rendue le 30 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Montauban, en tant qu'il a :
- dit que l'inexécution de l'obligation de délivrance n'est pas établie ;
- dit que le surpoids objet du litige ne constitue pas un défaut non décelable constitutif d'un vice caché, mais d'une caractéristique technique contractuelle relevant de l'obligation de délivrance ;
En conséquence,
- débouté la société Savenergy de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Savenergy à exécuter en tous ses termes et jusqu'à son terme le contrat de crédit-bail par elle conclut avec la société Crédit Mutuel Leasing numéroté 10015074770 en date du 16 juin 2016 ;
- condamné la société Savenergy à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 à la société Socage Nacelle et la somme de 1.000 euros au titre du même article à la société Crédit Mutuel Leasing;
- condamné la société Savenergy aux entiers dépens de l'instance
Et statuant à nouveau de voir :
- déclarer que la société Savenergy a qualité pour agir
Alternativement pour manquement aux obligations de délivrance et de conformité de la chose vendue, pour manquement à l'obligation de conseil ou au titre de la garantie des vices cachés ;
- prononcer la résolution du contrat de vente liant Socage Nacelle à Crédit Mutuel Leasing
- prononcer en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société Savenergy
- ordonner à la société Savenergy la restitution de la chose vendue à la société Crédit Mutuel Leasing
- condamner la société Crédit Mutuel Leasing à restituer à la société Savenergy tous les loyers perçus depuis le premier loyer versé le 23 septembre 2016, soit la somme totale de 73.200 euros TTC ;
- condamner la société Socage Nacelle à payer à la société Savenergy la somme de 11.499, 95 euros au titre des dommages et intérêts pour la location des nacelles
- condamner la société Socage Nacelle au paiement de la somme de 130.000 euros au titre des dommages et intérêts à la société Savenergy pour préjudice commercial lié à l'incapacité économique de remplacer la nacelle par un modèle identique
Et, le cas échéant si le juge s'estimait insuffisamment informée, il conviendrait avant dire droit :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- désigner tel expert qu'il plaira ayant pour mission de :
- Convoquer les 3 parties en cause ;
- S'entourer de tout sachant ;
- Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de la mission ;
- Examiner le véhicule Nissan NT400 140cv immatriculé le EE ' 148 ' RW appartenant à la société SAVENERGY.
- Examiner les éléments contractuels ;
- Retracer son historique, les conditions de sa maintenance et de son entretien ;
- Décrire les désordres, dysfonctionnements ou non-conformité allégués et donner un avis sur la ou les causes de leur provenance ;
- Rechercher l'origine des dysfonctionnements, désordres ou non-conformité ;
- Procéder à la pesée à vide du véhicule Nissan NT400 140cv immatriculé le EE ' 148 ' RW appartenant à la société Savenergy;
- Préciser si le véhicule litigieux a pu être mis en circulation par le constructeur originaire en conformité ou en non-conformité avec la réglementation en vigueur pour ce type de véhicule ;
- En cas de non-conformité indiquer l'origine de celle-ci en indiquant si cette non-conformité résulte d'une erreur de conception du véhicule ou d'un manquement dans la fabrication au regard des normes administratives en vigueur ;
- Préciser en conséquence si les désordres, dysfonctionnements ou non-conformité étaient décelables au moment de la vente ;
- Dire en conséquence si au jour de la vente le véhicule était conforme aux prescriptions techniques inhérentes aux documents administratifs accompagnant le véhicule ;
- En cas de surpoids à vide dire si ce surpoids rend le véhicule impropre à son usage et préconiser dans la négative et chiffrer les solutions pouvant déterminer un véhicule en état de circulation.
- Fournir les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- Chiffrer un éventuel préjudice ;
Lors de la première visite, l'expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- Établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- Établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- Établir une chronologie succincte des faits,
- Évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
- Dire que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de QUATRE mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
- Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
- Dire que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu'il déposera au Greffe accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
- Dire que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
En tout état de cause :
- débouter la société Socage Nacelle et la société Crédit Mutuel Leasing de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
- condamner la société Socage Nacelle à payer à la société Savenergy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société Socage Nacelle aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 1er mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Socage Nacelle demandant, aux visas des articles 1604, 1641 et suivant du code civil, de :
Confirmant la décision dont appel,
A titre principal
- débouter la société Savenergy de sa demande de résolution du contrat au titre d'un défaut de conformité et de délivrance, ou d'un défaut dans l'obligation de conseil ou de l'existence d'un vice caché
- débouter la société Savenergy de l'ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente et de caducité du contrat de crédit-bail
Subsidiairement,
- fixer la date de la caducité du contrat de crédit-bail au 26 Février 2020
- débouter la société Savenergy de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros par mois à compter de Février 2020.
- débouter la société Savenergy de ses demandes de paiements de factures de locations
- débouter la société Savenergy de sa demande d'article 700
- condamner la société Savenergy aux entiers dépens de la procédure
- condamner la société Savenergy en cause d'appel à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 7 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Mutuel Leasing demandant, aux visas des articles 1134, 1184 et 1382 anciens du Code civil, de :
- constater que la société Crédit Mutuel Leasing s'en rapporte à la décision de la Cour en ce qui concerne le bienfondé de l'action en résolution de vente exercée par la société SAVENERGY et le bienfondé de l'appel par elle interjeté, en ce sens que si elle ne s'y oppose pas, elle ne s'y associe pas non plus.
- Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, notamment en ce qu'il a débouté la société Savenergy de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société Socage Nacelle :
- constater que le contrat de crédit-bail n°10015074770 en date du 16 juin 2016 a été exécuté par la société Savenergy en tous ses termes et jusqu'à son terme.
- confirmer conséquemment le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Savenergy à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société Savenergy aux entiers dépens de première instance.
- Dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait réformé et où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société Socage Nacelle et subséquemment la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit-bail numéroté 10015074770 en date du 16 juin 2016 conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société Savenergy:
- condamner la société Socage Nacelle à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de :
' 73.200 euros TTC au titre du remboursement du prix d'acquisition de la nacelle ;
' 7.194,53 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier que subirait la société Crédit Mutuel Leasing en cas de caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit-bail n°10015074770 en date du 16 juin 2016.
- condamner la société Savenergy à restituer à la société Socage Nacelle la nacelle qui faisait l'objet du contrat de vente résolu et du contrat de crédit-bail déclaré caduque.
- En toute hypothèse :
- condamner la société Savenergy et la société Socage Nacelle ou celle des deux qui le mieux le devra à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposer en cause d'appel.
- les condamner mêmement aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate qu'elle n'est saisie ni d'un appel principal, ni d'un appel incident, relatif au chef du premier jugement ayant déclaré la société Savenergy recevable à agir.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, en dépit des développements de la société appelante.
Sur la demande en résolution de la vente
La société Savenergy demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Socage Nacelle et le Crédit mutuel leasing sur l'un des fondements suivants pris « alternativement (sic) » : l'obligation de délivrance conforme du vendeur, l'obligation de conseil du vendeur, et la garantie des vices cachés.
L'examen de cette demande suppose au préalable que soit établi le désordre invoqué par la société Savenergy pour justifier de sa demande en résolution.
En l'espèce, elle affirme que le poids du véhicule acquis n'est pas conforme aux données renseignées sur la carte grise.
La Cour rappelle que sur l'ensemble des fondements « alternatifs » proposés par la société appelante, il lui appartient de rapporter en premier lieu, la preuve du désordre ou du vice allégué.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En cause d'appel, et en dépit des observations faites par les premiers juges en ce sens, la société Savernergy ne produit toujours pas le procès-verbal de pesée de la gendarmerie, qui selon elle est venu constater le surpoids du véhicule ; elle ne donne par ailleurs aucune explication sur l'absence de communication de cette pièce essentielle.
Ainsi, si la société appelante affirme que selon la gendarmerie, le véhicule présente un poids de 3 700 kg, soit supérieur de 200 kg aux indications de la carte grise, force est de constater qu'elle ne justifie ni de cette pesée par les services de gendarmerie, ni à supposer que cette pesée ait existé, du poids relevé.
En effet, la lettre plainte produite en pièce n°3 par l'appelante, qui indique « des véhicules immatriculés au sein de votre société ont fait l'objet d'une immobilisation suite à un dépassement de poids à vide par rapport au certificat d'immatriculation » et qui invite à remplir un formulaire joint, ne mentionne pas la société Savenergy, ni le véhicule objet du litige.
Il s'agit d'un courrier type, dont il n'est pas démontré qu'il ait été adressé à Savenergy ; le formulaire a été rempli de manière manuscrite, sans que l'écriture ne soit identifiée, de sorte qu'il n'est pas permis de retenir ce courrier comme une confirmation de la pesée, et encore moins du poids, du véhicule acquis par Savenergy.
Au soutien de ses prétentions, la société Savenergy verse aux débats, pour la première fois en cause d'appel, un rapport d'expertise amiable établi le 27 avril 2023 à sa demande et en présence uniquement de son président Monsieur [G].
L'expert constate que le poids du véhicule s'élève à 3 600 kg et conclu que le « véhicule examiné n'est pas conforme aux spécifications ayant conduit à son homologation ».
L'expertise amiable a été réalisée plus de 7 années après la vente et l'expert ne précise pas si l'origine du surpoids est antérieure ou postérieure à la vente du véhicule, ou si des modifications ont été réalisées sur le véhicule depuis son acquisition.
Il ressort des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur ce fondement, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l'une des parties.
Or, si la société Savenergy affirme que le rapport n'est pas contradictoire en raison du refus de Socage Nacelle d'y participer, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une convocation de la partie adverse aux opérations d'expertise.
Les éléments produits par la société appelante ne suffisent pas à confirmer ce rapport d'expertise amiable non contradictoire.
Il a en effet été rappelé précédemment que la lettre plainte produite en pièce n°3 ne vise pas expressément Savenergy, et ne permet pas d'attester d'un dépassement de poids concernant le véhicule objet du litige.
Les rapports de vérification de l'Apave sur les années 2017 et 2018 ne permettent pas plus d'apporter cette preuve, en ce qu'ils ne procèdent pas à une vérification du poids du véhicule.
Ils se limitent en réalité (page 2 des rapports), à un examen de bon fonctionnement et de bon état de conservation ; l'Apave conclut d'ailleurs en page 5 qu'aucune modification ni réparation n'a été apportée à sa connaissance, de sorte qu'il apparaît qu'elle se fonde sur cette question, uniquement sur les déclarations qui lui sont faites.
L'ordonnance d'homologation du 25 mai 2021 dans laquelle la culpabilité de la société Socage Nacelle est établie et reconnue pour des faits de même nature, ne concerne pas la société Savenergy, mais la mairie de [Localité 7] ; par ailleurs la période de prévention est postérieure à la vente du véhicule litigieux.
La reconnaissance d'une culpabilité de la société Socage Nacelle dans un litige distinct ne permet pas de démontrer la réalité du désordre invoqué dans le cadre du présent litige.
Il en va de même pour les procès-verbaux d'audition produits par la société Savenergy, qui évoquent des problèmes de pesée de camions vendus par Socage Nacelle de manière générale, sans toutefois évoquer directement celui acquis par la société appelante.
Ainsi les pièces produites par la société Savenergy sont insuffisantes pour corroborer l'expertise amiable non contradictoire et lui donner force probante.
La société Savernergy ne rapporte pas la preuve non seulement d'un surpoids de son véhicule, mais également que ce surpoids le cas échéant existait antérieurement la vente, étant rappelé que le véhicule a été utilisé pendant plusieurs années avant la naissance du litige.
A défaut de rapporter la preuve du désordre fondant ses demandes, la société Savenergy ne peut qu'être déboutée de sa demande en résolution de la vente, sur l'ensemble des fondements invoqués.
La société appelante ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle sollicite réparation.
Elle ne produit pas le procès-verbal d'immobilisation, de sorte qu'en plus de ne pas rapporter la réalité de ladite immobilisation, la Cour n'est pas en mesure de vérifier la cause de celle-ci.
Dans ces conditions, la location de nacelles de remplacement ne peut pas être rattachée à une faute de la société intimée, tout comme le préjudice économique dont se prévaut la société Savenergy.
La société appelante doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Par ailleurs, à défaut de prononcer la résolution de la vente, il n'y a pas lieu de constater la caducité du contrat de financement conclu avec le Crédit Mutuel Leasing, et d'ordonner la restitution du véhicule et des loyers échus.
Il ressort des éléments de la procédure que la société Savenergy a poursuivi le paiement des échéances dans leur intégralité, et que le contrat de crédit-bail est arrivé à son terme, le preneur n'ayant pas mis en 'uvre son option d'achat après le règlement du dernier loyer.
Il convient donc de rejeter la demande en caducité du contrat de crédit-bail, ainsi que les demandes subséquentes en restitution du véhicule et des loyers ; c'est par ailleurs à bon droit que le premier jugement a condamné Savenergy à poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme, étant précisé que cette disposition a d'ores et déjà été exécutée.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire, si la Cour s'estime insuffisamment informée, la société Savenergy demande d'ordonner une expertise judiciaire.
Il ressort des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer.
La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'article 146 de ce même code ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Par ordonnance du 13 avril 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société Savernergy au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer à une partie pour établir ses prétentions.
En l'espèce la société Savenergy bien qu'elle produise désormais une expertise amiable non contradictoire, ne verse pas aux débats le procès-verbal de pesée de la gendarmerie dont elle fait état, et surtout ne s'explique pas sur son absence ; or, la simple production de cette pièce est de nature à rendre inutile toute mesure d'expertise.
Par ailleurs, au-delà du fait que la société Savenergy dispose de cette possibilité de se dispenser d'une mesure d'instruction, elle ne démontre pas en quoi une expertise judiciaire serait de nature à clôturer le débat sur l'antériorité d'un éventuel désordre à la vente, intervenu il y a désormais huit ans.
En conséquence, la société Savenergy ne peut qu'être déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
La Cour constate que le premier jugement a débouté la société Savenergy de l'intégralité de ses demandes ; après examen du détail des prétentions de première instance, il apparaît que l'ensemble des demandes sur lesquelles il vient d'être statué, étaient d'ores et déjà formées par Savenergy devant le tribunal de commerce.
La Cour confirmera en conséquence le chef du premier jugement ayant débouté Savenergy de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Savenergy aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à Socage Nacelle et 1 000 euros au Crédit Mutuel Leasing, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Savenergy, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sasu Savenergy de sa demande d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sasu Savenergy, la Sarl Socage Nacelle et la Sa Crédit Mutuel Leasing de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sasu Savenergy aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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