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CA Rouen, 5 nov. 2024, RG 24/03808


Vérifier : CA Rouen, 5 nov. 2024, RG 24/03808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/03808
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
672cae59667d5ab2e9576b17

Texte de la décision

10,925 caractères

N° RG 24/03808 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZSU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 3 septembre 2024 à l'égard de M. [W] [O], né le 16 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 novembre 2024 à 10h06 jusqu'au 17 novembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 novembre 2024 à 11h45 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [W] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les pièces complémentaires transmises par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen parvenues au greffe de la cour d'appel le 04 novembre 2024 ;

Vu le mémoire du préfet de la Seine-Maritime parvenu au greffe de la cour d'appel le 04 novembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [O] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 9 septembre 2024.

Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 octobre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 5 octobre 2024.

Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2024.

M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de pièces jointes relativement au refus de l'Algérie de le reconnaître

- le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement

- l'absence de menace pour l'ordre public

Le préfet a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité le bénéfice de l'aide juridicitionnelle provisoire.

M. [W] [O], a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du préfet :

L'article R743-2 du CESEDA dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »

La notion de pièces utiles s'entend des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, à la requête aux fins d'autorisation de la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas joints les documents justificatifs du refus de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes. Néanmoins ces pièces ne peuvent s'entendre comme utiles au sens du texte précité, les autres éléments du dossier permettant d'apprécier l'existence de perspectives d'éloignement et l'absence de démonstration d'une délivrance à bref délai des documents de voyage ne faisant pas débat.

*sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

Les services préfectoraux ont relancé, le 22 octobre 2024, les autorités tunisiennes et marocaines, en vue de l'identification de l'intéressé, à la suite de refus de reconnaissance par les autorités algériennes. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Rien à ce jour ne permet de conclure à l'absence totale de perspectives d'éloignement.

*sur les conditions de la troisième prolongation et la menace pour l'ordre public:

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».

Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [W] [O] a été condamné à quatre reprises depuis le 16 novembre 2015. Sa dernière condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper le 25 mars 2019, à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et transport d'arme de catégorie C. Les derniers faits ont été commis alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises et que le sursis dont il bénéficiait avait été révoqué quatre mois auparavant.

La réitération des actes délictueux, la gravité des faits, le mépris des avertissements judiciaires dont il a fait preuve témoignent du risque important de le voir commettre à nouveau d'autre actes délictueux, que seule son incarcération jusqu'à son placement en rétention a permis d'éviter jusqu'à présent.

Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Accorde à M. [W] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Fait à Rouen, le 05 Novembre 2024 à 18h20.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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