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CA Rouen, 24 janv. 2024, RG 23/03801


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Date
24/01/2024
Numéro
23/03801
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
672cae5b667d5ab2e9576b35

Texte de la décision

3,029 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/03801 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFG

Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 31 octobre 2023

Monsieur [R] [U]

Représentant : Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de ROUEN

Madame [E] [F] épouse [U]

Représentant : Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTS

SARL MY HOME

Représentant : Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

Magali Deguette, conseillère en qualité de délégataire de la présidente de la 1ère chambre civile de la cour conformément aux dispositions des articles 905-2 et 965 du code de procédure civile ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/03801,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile ;

* * * *

Par acte authentique du 6 janvier 2022 M. [R] [U] et Mme [E] [F], son épouse, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de Mme [M]. Au cours de travaux, ils ont découvert d'importantes fissures. Par ordonnance du 11 octobre 2022, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la venderesse et des propriétaires de fonds mitoyen ou non appartenant au même ensemble structurel.

M. et Mme [U] ont fait assigner la société My home intermédiaire et agent immobilier pour leur rendre communes les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a débouté M. et Mme [U] de leur demande et dit n'y avoir lieu à mettre en cause la société My home.

M. [R] [U] et Mme [E] [F], son épouse, ont interjeté appel le 15 novembre 2023 à l'encontre de cette ordonnance.

Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, M. et Mme [U] se sont désistés de leur appel.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu au fond.

Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce, les appelants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [R] [U] et Mme [E] [F], son épouse se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [R] [U] et son épouse, Mme [E] [F], aux dépens.

le 24 janvier 2024

La conseillère,

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