CA Rouen, 18 janv. 2024, RG 23/03386
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03386 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIV
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 septembre 2023
Monsieur [Y] [H]
Représentant : Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [H]
Représentant : Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Sasu CABINET [W] IMMOBILIER
Représentant : Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03386,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
M. [Y] [H] et Mme [P] [H] sont copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et dont la Sasu Cabinet [W] immobilier est le syndic. A la suite de la panne de la porte du garage de l'immeuble le 9 octobre 2021, M. et Mme [H] ont été victime du vol de deux vélos électriques le 22 octobre 2021. La porte a été réparée le 27 octobre suivant.
M. et Mme [H] ont fait assigner le Cabinet [W] immobilier par acte du 3 août 2022 aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, moral et pour résistance abusive.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] [H] et Mme [P] [H],
- les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- les a condamnés à payer à la Sasu Cabinet [W] immobilier, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [Y] [H] et Mme [P] [H] ont interjeté appel le 13 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, M. et Mme [H] se sont désistés de leur appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023 auxquelles ont répondu M. et Mme [H] le 12 janvier 2024 en se désistant de leur appel.
Sollicité sur ce désistement, le conseil du Cabinet [W] immobilier a accepté ce désistement mais maintenu sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [Y] [H] et Mme [P] [H] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Y] [H] et Mme [P] [H] à payer à Sasu Cabinet [W] immobilier, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] et Mme [P] [H] aux dépens.
Le 18 janvier 2024
La présidente chargée de la mise en état,
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