CA Riom, 5 nov. 2024, RG 24/01221
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4G
-PV- Arrêt n° 458
[G] [S] épouse [T] [F], [F] [T], [J] [T], [R] [T], [O] [B] épouse [T], [V] [T] / Mutuelle EOVI MCD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME VENANT AUX DROITS DE LA CDPSSTI, Caisse CPAM DE LA LOIRE, S.A.M.C.V. MACIF
Requête en rectitication d'erreur matérielle de l'arrêt n°110 rendu le 28 février 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n° 22/00565
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01129
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [S] épouse [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
M. [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
M. [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
M. [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
Mme [O] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Victorine PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTS
ET :
Compagnie d'assurance MACIF
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
Mutuelle EOVI MCD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VU l'arrêt n° RG-22/00587 rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant M. [F] [T] (né le [Date naissance 4] 1959) et Mme [G] [S], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [J] [T], M. [R] [T] ainsi que M. [V] [T] et Mme [O] [B], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [T] (né le [Date naissance 7] 2010), à la SAMCV MACIF' à la société d'assurances mutuelles EOVI MCD et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travaileurs indépendants (DPSSTI), dont le dispositif est ainsi libellé :
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/01129 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
- Y ajoutant.
- CONDAMNE solidairement M. [F] [T] (né le [Date naissance 4] 1959), Mme [G] [S], M. [R] [T] et M. [J] [T] ainsi que M. [V] [T] et Mme [O] [B], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [T] (né le [Date naissance 7] 2010), à payer au profit de la SAMCV MACIF une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] (né le [Date naissance 4] 1959), Mme [G] [S], M. [R] [T] et M. [J] [T] ainsi que M. [V] [T] et Mme [O] [B], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [T] (né le [Date naissance 7] 2010) aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 29 juillet 2024 par le conseil de la société d'assurances MACIF.
Aucunes conclusions n'ont été déposées sur cette requête en rectification d'erreur matérielle par les conseils des autres parties au litige. Ceux-ci sont donc censés s'en rapporter à ce sujet à la décision à intervenir.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la société MACIF a réitéré sa demande rectificative. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
En l'occurrence, il convient de rappeler que lorsque l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, ce qui est le cas en l'espèce, l'arrêt d'appel est rendu par défaut, en lecture des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR.
VU les articles 462 et 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société d'assurances MACIF.
CONDAMNE la société d'assurances MACIF aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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