CA Riom, 5 nov. 2024, RG 23/00679
Vérifier : CA Riom, 5 nov. 2024, RG 23/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7VD
-LB- Arrêt n° 451
[E] [B] / [V] [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 17/02555
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [V] [B]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [B], veuf de [F] [U], décédée en septembre 2012, est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils, héritiers ensemble pour le tout et divisément chacun pour moitié :
-M. [V] [B],
-M. [E] [B].
Suite aux décès de [P] [B] et [F] [U], maître [M] [J] a établi divers projets d'actes dans la perspective du règlement de leurs successions (actes de notoriété, attestations immobilières, déclarations de succession). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2014, reçue le 22 janvier 2014, le notaire a convoqué M. [E] [B] en vue de la signature de ces actes. Celui-ci ne s'étant pas présenté, maître [J] a dressé un procès-verbal de carence et de lecture des actes de succession le 30 janvier 2014.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2014, M. [V] [B] a fait assigner M. [E] [B] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [B] et [F] [U] ;
-Désigné maître [M] [J], notaire à Clermont-Ferrand, de la SCP Richard [R]-[M] [J], pour y procéder, sous le contrôle du juge commissaire aux partages ;
-Ordonné la vente sur licitation de l'ensemble immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), comprenant une maison d'habitation et un terrain attenant, sur la mise à prix de 265'000 euros.
Le 15 mars 2017, maître [M] [J] a dressé un procès-verbal de défaut, en l'absence de M. [E] [B], et de lecture de l'état liquidatif des successions.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2017, M. [V] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [E] [B] pour que soit tranchés les points litigieux, sollicitant notamment l'attribution préférentielle de la maison d'habitation sise à Cournon-d'Auvergne.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment :
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de M. [E] [B] relative à l'irrecevabilité de l'assignation ;
-Débouté M. [V] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 3] ;
-Ordonné la réalisation d'une expertise de l'immeuble situé [Adresse 3] et commis maître [Y] [G], expert foncier, pour y procéder ;
-Débouté M. [E] [B] de sa demande d'expertise relative à des avoirs bancaires supposément détenus en Suisse ;
-Débouté M. [V] [B] de sa demande formée au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi ;
-Débouté M. [E] [B] de sa demande formée au titre de la dissimulation abusive et de la mauvaise foi ;
-Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que chaque partie conserverait la charge de la moitié des dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2000.
Par ordonnance du 19 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la requête déposée par M. [E] [B] tendant à la désignation d'un huissier aux fins de constat d'inventaire.
Par courrier du 3 novembre 2020, le conseil de M. [E] [B] a adressé pour le compte de ce dernier au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une plainte « contre X » pour vol et recel successoral, exposant d'une part que des meubles avaient disparu de la maison d'habitation qu'occupaient ses parents, d'autre part que ces derniers détenaient des avoirs financiers auprès de divers établissements, dont certains domiciliés en Suisse, qui ne se retrouvaient pas dans l'actif successoral répertorié par le notaire en charge de la succession.
Maître [R] a établi un projet d'acte de liquidation et partage sur la base des déclarations des parties au cours des opérations d'expertise et du rapport déposé par l'expert. En considération des contestations émises par M. [E] [B], il a toutefois dressé le 12 avril 2021 un procès-verbal restituant les dires des parties et prévoyant la transmission du projet d'acte liquidatif au tribunal.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [E] [B] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par ce dernier auprès du procureur de la République de [Localité 12] le 3 novembre 2020 et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport du juge commissaire aux partages suite au procès-verbal établi le 12 avril 2021 par le notaire commis.
Le 11 mai 2022, le juge commissaire aux partages a rédigé un rapport sur le fondement de l'article 1373 du code de procédure civile, mentionnant les réserves émises par M. [E] [B] quant à l'état liquidatif proposé, réserves en lien avec la plainte déposée au parquet, faisant état encore du souhait de M. [E] [B] qu'une mesure de médiation soit organisée et ordonnant la transmission du rapport au tribunal afin qu'il soit statué sur les points de désaccord entre les parties.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par M. [E] [B], a notamment :
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [E] [B] ;
-Débouté M. [E] [B] de sa demande de remplacement du notaire commis ;
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par M. [E] [B].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« -Rejette les demandes de M. [E] [B] aux fins de surseoir à statuer sur les points de désaccord et d'ordonner une mesure de médiation ;
-Rejette la demande de M. [E] [B] aux fins d'ordonner un complément de recherches par le notaire commis sur les comptes bancaires supposément détenus à l'étranger ;
-Homologue le projet d'état liquidatif établi par maître [R], notaire à [Localité 12] ;
-Dit que M. [V] [B] se verra attribuer :
1/La maison d'habitation sise à [Adresse 3], évaluée à la somme de 228'500 euros ;
2/Le bon au porteur numéro 90009048365588 d'une valeur de 4800 euros ;
3/ La somme de 11'676,28 euros à prendre dans le compte d'administration ouvert en l'étude du notaire commis ;
4/ La somme de 67'110, 31 euros à prendre dans le compte ouvert chez la banque [11] ;
Total égal à ses droits dans la masse à partager : 312'086,59 euros ;
-Dit que M. [E] [B] se verra attribuer :
1/Le terrain sis à [Localité 13] évalué à la somme de 244'000 euros ;
2/Le bon au porteur numéro 90009170061888 d'une valeur de 2800 euros ;
3/Le bon au porteur numéro 90009170061988 d'une valeur de 2800 euros ;
4/La somme de 61'636, 59 euros à prendre dans le compte ouvert chez la banque [11] ;
Total égal à ses droits dans la masse à partager : 311'236,59 euros ;
-Déboute M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 20 avril 2023, l'acte d'appel visant les chefs du jugement suivants :
« -Rejette les demandes de M. [E] [B] aux fins de surseoir à statuer sur les points de désaccord et d'ordonner une mesure de médiation ;
-Rejette la demande de M. [E] [B] aux fins d'ordonner un complément de recherches par le notaire commis sur les comptes bancaires supposément détenus à l'étranger ;
-Homologue le projet d'état liquidatif établi par maître [R], notaire à [Localité 12] ;
-Dit que M. [V] [B] se verra attribuer :
2/Le bon au porteur numéro 90009048365588 d'une valeur de 4800 euros ;
3/ La somme de 11'676,28 euros à prendre dans le compte d'administration ouvert en l'étude du notaire commis ;
4/ La somme de 67'110, 31 euros à prendre dans le compte ouvert chez la banque [11] ;
Total égal à ses droits dans la masse à partager : 312'086,59 euros ;
-Dit que M. [E] [B] se verra attribuer :
2/Le bon au porteur numéro 90009170061888 d'une valeur de 2800 euros ;
3/Le bon au porteur numéro 90009170061988 d'une valeur de 2800 euros ;
4/La somme de 61'636, 59 euros à prendre dans le compte ouvert chez la banque [11] ;
Total égal à ses droits dans la masse à partager : 311'236,59 euros ; »
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.
Vu les conclusions de M. [E] [B] en date du 20 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [V] [B] en date du 22 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les demandes présentées par M. [E] [B] :
Nonobstant les termes de l'acte d'appel, M. [E] [B] ne conteste pas le jugement entrepris quant à l'attribution des différents biens immobiliers et mobiliers arrêtée par le premier juge en conséquence de l'homologation du projet d'état liquidatif.
Il estime toutefois qu'il est nécessaire de surseoir à statuer sur « l'ensemble des points restant en litige » jusqu'à ce que la plainte qu'il a déposée le 3 novembre 2020 soit instruite. M. [E] [B] demande en outre à la cour :
- de désigner un médiateur afin de rechercher, pendant la durée du sursis, une issue transactionnelle au litige,
- de désigner un autre notaire que maître [R],
- d'ordonner un complément d'investigations par l'intermédiaire du nouveau notaire qui sera nommé afin de rechercher tous les avoirs financiers détenus par la succession auprès de différents établissements, soit en Suisse soit en France,
- de renvoyer les parties devant le notaire afin que celui-ci complète la déclaration de succession.
Il sera observé en premier lieu que la plainte dont fait état M. [E] [B], qui n'est pas une plainte avec constitution de partie civile contrairement à ce qui est indiqué en entête du document produit, mais une plainte auprès du parquet, date du 3 novembre 2020. Or, l'appelant ne donne lui-même aucune indication sur la suite qui a été réservée à cette plainte et ne démontre pas s'être renseigné récemment sur l'état de l'enquête qui selon lui serait en cours.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant affirme que les meubles suivants ont disparu de la maison d'occupation qu'occupaient ses parents :
-un grand bac en cuivre,
-du matériel électroménager,
-des lits,
-du matériel de bricolage,
-l'essentiel du mobilier,
-les fauteuils,
-les armoires,
-les vêtements,
-une armoire en chêne massif,
-des bijoux et des montres.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [B], l'inventaire dressé par maître [K] [C], huissier de justice, n'établit pas la réalité des disparitions alléguées alors d'une part qu' il n'est communiqué aucune pièce permettant de connaître la consistance du mobilier meublant la maison avant le décès des parents des parties, d'autre part que l'huissier n'a nullement constaté que la maison était « vide » mais seulement qu'elle était « modestement meublée ». Les photographies annexées à l'acte permettent d'ailleurs de constater que toutes les pièces sont meublées, et, en particulier, que les toutes les chambres sont équipées de lits et de rangements.
L'appelant prétend encore que l'actif des successions présenté dans l'acte liquidatif homologué par le tribunal élude les avoirs financiers que possédaient ses parents auprès des établissements [18] et Société de [7] à Genève et [6] à Fribourg ainsi que certains des bons au porteur détenus chez [5], faisant valoir en outre que de l'argent a disparu sur les comptes de ses parents.
Il convient de constater que les documents communiqués par M. [E] [B] au soutien de ses
allégations sont très anciens, à l'exception des récapitulatifs établis par ses soins, et, pour certains, qu'ils sont annotés de mentions illisibles, étant observé encore qu'il n'est pas fait référence de manière précise dans les écritures de l'appelant aux pièces numérotées visées au bordereau de sorte qu'il n'est pas possible de corréler ses explications avec les documents qu'il considère comme probants.
S'il n'est pas contesté que [P] et [F] [B] ont en effet été titulaires de divers comptes auprès d'établissements bancaires situés en Suisse ou en France, il ne résulte de l'analyse des pièces versées aux débats aucun indice permettant de considérer que des comptes autres que ceux qui sont mentionnés dans le projet d'acte liquidatif étaient encore actifs au moment du décès de [P] [B]. Par ailleurs, s'agissant en particulier des avoirs éventuellement détenus à l'étranger, le premier juge a justement relevé que le notaire commis avait procédé aux recherches nécessaires. Maître [R] mentionne ainsi expressément en page 5 du projet d'acte liquidatif :
« Septième observation : absence de compte à l'étranger :
Suivant lettre du 24 mars 2020, dont une copie est annexée aux présentes, la société [19], [Adresse 10] a indiqué procéder aux recherches de comptes au nom de Monsieur ou Madame [P] [B], dans toutes ses filiales suisses, pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 24 mars 2020 et qu'en cas de recherches infructueuses dans les sept jours plus aucune déclaration de sa part ne serait faite.
Le notaire associé soussigné n'a reçu aucune autre déclaration d'USB suite à ce courrier.
Suivant lettre du 24 mars 2020, dont une copie est annexée aux présentes, la Banque [9], [Adresse 8] a indiqué qu'au jour de leurs décès, Monsieur ou Madame [P] [B] ne détenaient aucun engagement auprès de son établissement. »
Le premier juge a également relevé de manière pertinente que si M. [E] [B] produisait des relevés de compte au nom de [P] et [F] [B] auprès de la Banque [9] et de la banque [18], le relevé de compte de la première banque pour la période du 20 octobre au 31 décembre 2004 faisait état d'un « bouclement » du compte, tandis que le relevé de compte de la seconde banque pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2004 mentionnait la « clôture » du compte.
Il ressort en définitive de ces explications que les prétentions de M. [E] [B] ne reposent sur aucun élément sérieux. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les points de désaccord opposant les parties et à ce que soient ordonnés une mesure de médiation et un complément de recherches par le notaire commis.
M. [B] sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à la désignation d'un autre notaire que maître [R] alors qu'il n'est nullement démontré que celui-ci ait été défaillant dans l'exercice de sa mission et qu'en outre une telle mesure retarderait à l'excès l'issue de la procédure qui oppose les parties depuis plus de dix ans.
Enfin, M. [E] [B], qui ne rapporte la preuve ni du comportement fautif de M. [V] [B] à son égard ni de l'existence du préjudice moral dont il sollicite la réparation, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [B] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour les besoins de la procédure devant la cour qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [E] [B] de sa demande tendant à la désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations de partage,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [V] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.