CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/00550
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/220
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKK6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 30 Octobre 2024 à 18h13 par Me Lucie MARCHIX pour :
M. [Z] [X]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
35530 BRECE, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 3]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé la décision de levée le 31 Octobre 2024, laquelle a été mise à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Monsieur [Z] [X] a été admis au Centre Hospitalier Guillaume Régnier en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte par décision du Directeur de cet établissement du 23 octobre 2024 à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [E] [X], son frère.
Par requête du 25 octobre 2024 le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de l'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète.
Par déclaration de son Avocat reçue le 30 octobre 2024 à 18 h 13 Monsieur [X] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part que la saisine du magistrat du siège n'était pas accompagnée d'un avis médical motivé au sens de l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique et d'autre part que le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'était pas justifié.
L'audience a été fixée au 04 novembre 2024 à 14 heures.
Selon avis du 31 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon communication du 31 octobre 2024, le Centre Hospitalier Guillaume Régnier a transmis au Greffe de la Cour d'Appel la décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte du 30 octobre 2024.
A l'audience, l'Avocat de Monsieur [X] prend acte de la décision de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont la prolongation avait été autorisée par l'ordonnance attaquée, a été levée le 30 octobre 2024 et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que par l'effet de la mesure de levée de l'hospitalisation sous contrainte du 30 octobre 2024 l'appel de Monsieur [Z] [X] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 05 novembre 2024 à 14 h 00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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