CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/00543
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/219
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKEC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 27 Octobre 2024 à 10h12 par :
M. [F] [H]
né le 31 Mai 1956 à [Localité 2]
Centre communal d'action sociale
[Localité 1],
Absent, représenté par Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 5]
ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sophie LAURENT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2024 à 14H00 l' avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 17 octobre 2024, Monsieur [F] [H] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure pour péril imminent.
Le certificat médical du 17 octobre 2024 à 14h34 du Dr [P] [D], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une décompensation du trouble schizoaffectif de Monsieur [F] [H] durant une hospitalisation en soins psychiatriques libres au centre hospitalier de [Localité 4]. Le patient présentait des idéations délirantes polymorphes avec éléments de persécution sur certains soignants désignés, une tachypsychie, des coqs à l'âne, une logorrhée difficilement canalisable, une désorganisation psychique majeure, un trouble du comportement à type d'agressivité sur frustration et menace de passage à l'acte sur persécuteur désigné et une anosognosie complète. Le patient refusait activement les traitements et ne pouvait pas consentir aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [F] [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Monsieur [F] [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 17 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Monsieur [F] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 octobre 2024 à 11h25 par le Dr [K] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 octobre 2024 à 10h00 par le Dr [X] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 19 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [F] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 23 octobre 2024 par le Dr [J] a décrit un patient hospitalisé pour une décompensation délirante associée à une instabilité comportementale. L'état clinique du patient restait partiellement amélioré. La conscience des troubles était limitée ainsi que l'adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Monsieur [F] [H] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Monsieur [F] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 octobre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel par l'établissement de santé par email le 27 octobre 2024.
Le ministère public a sollicité à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [F] [H] par défaut de motivation selon l'article R 3211-19 du Code de santé publique et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 04 novembre 2024, le Conseiller délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R3211-19 du Code de la Santé Publique pour absence totale de motifs.
Monsieur [H], représenté par son Avocat, soutient queson appel, même non motivé, n'est pas irrecevable. Il fait valoir qu'aucun certificat de situation n'est produit et ne justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et ajoute que ce jour il devrait bénéficier d'une décision instaurant un programme de soins.
Les autres parties n'ont pas comparu.
En cours de délibéré le Centre Hospitalier Guillaume Régnier a communiqué le justificatif de la levée de la mesure d'hospitalisation complète du 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
A la date de la présente, la mesure d'hopsitalisation complète contestée a été levée.
L'appel est en conséquence devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Recevons Monsieur [F] [H] en son appel,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 05 novembre 2024 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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