CA Rennes, 15 oct. 2024, RG 24/04897
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°113
N° RG 24/04897 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEJI
Mme [G] [W] [T] épouse [J]
C/
M. [O] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel LE VELY-VERGNE
Me Vincent GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Août 2024
ENTRE :
Madame [G] [W] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [O] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
M.'[O] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes pour contester le caractère exécutoire d'une décision de justice et la réalité de la dépense dont le remboursement lui était réclamé.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [J] de sa demande et l'a condamné à payer à Mme [G] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2024.
Par conclusions du 21 août 2024, Mme [G] [T] sollicite la radiation de cet appel faute d'exécution et réclame à M.'[J] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[J] ayant procédé au règlement, Mme [T] s'est désistée de sa demande, maintenant ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le règlement des frais irrépétibles étant intervenu et Mme'[T] s'étant désistée de sa demande, il convient de dire parfait le désistement intervenu.
L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais, qu'ils soient compris ou non, dans les dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Disons parfait le désistement de Mme [T].
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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