CA Rennes, 8 oct. 2024, RG 24/04758
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Texte de la décision
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N° 31
N° RG 24/04758 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDMP
M. [S] [G]
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ccc le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [G] Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 4] exerçant sous l'enseigne BSA PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu MANENT, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
représentée par Me Christinne JULIENNE avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Par exploit d'huissier en date du 13 août 2024 M. [S] [G] sollicite du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire à l'encontre du jugement rendue par le tribunal de commerce de NANTES en date du 22 avril 2024, enregistré à la 3ème chambre commerciale de la Cour sous le RG 24/2928
Par message RPVA en date du 4 octobre 2024, M.[G] demande le renvoi de cette affaire aux fins de répliquer aux dernières conclusions de la partie adverse ;
SUR CE :
Le présent dossier ayant déjà été appelé et renvoyé pour être plaidé à l'audience de ce jour et n'étant manifestement pas en l'état puisque les parties ont sollicité un nouveau renvoi, il y a lieu d'en prononcer la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Vu les article 381 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le RG 24/4758;
Disons qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Disons que l'affaire sera rétablie à la demande des parties dès qu'elle sera prête à être plaidée.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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