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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/02797


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02797
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae63667d5ab2e9576ba9

Texte de la décision

3,551 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°163

N° RG 24/02797

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYND

M. [X] [B]

Mme [G] [F]

C/

M. [K] [W] [U] [J]

Mme [L] [R] [D] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 5 NOVEMBRE 2024

Le cinq novembre deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, conseillère de la mise en état, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

M. [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentés

APPELANTS

ET

M. [K] [W] [U] [J]

Né le 28 juillet 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [L] [R] [D] [N]

Née le 8 septembre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier posté le 29 avril 2024 et reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024, M. [X] [B] et Mme [G] [F] ont interjeté appel d'un jugement (non transmis) rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Par avis du 15 mai 2024, M. [X] [B] et Mme [G] [F] ont été avisés de ce qu'une déclaration d'appel devait être transmise par voie électronique et que les parties étaient tenues de constituer avocat, que leur appel formé par LRAR sans représentation par avocat était irrecevable, que cette irrecevabilité pouvait être relevé d'office. Cet avis est resté sans réponse.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, M. [K] [J] et Mme [L] [N], intimés, demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [X] [B] et Mme [G] [F] irrecevable,

- à défaut, prononcer sa caducité,

- en conséquence, les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs prétentions,

- les condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

SUR CE

1- Sur l'irrecevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 900 du code de procédure civile :

'L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe'.

L'article 930-1 alinéa 1 prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

En la matière, la représentation étant obligatoire, l'appel devait être régularisé par avocat, sous forme électronique.

M. [X] [B] et Mme [G] [F] ont saisi la cour personnellement et directement sans être représentés par un avocat et selon courrier LRAR reçu à la cour le 6 mai 2024.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient de constater l'irrecevabilité du recours formé par M. [X] [B] et Mme [G] [F] devant la cour d'appel de Rennes.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K] [J] et Mme [L] [N] sollicitent 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y sera fait droit à hauteur de la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrevable l'appel interjeté le 30 avril 2024 par M. [X] [B] et Mme [G] [F] contre le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes,

CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [G] [F] aux dépens,

CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [G] [F] à verser à M. [K] [J] et Mme [L] [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

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