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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/02245


Vérifier : CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/02245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02245
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae64667d5ab2e9576bab

Texte de la décision

6,707 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N°165

N° RG 24/02245

N° Portalis DBVL-V-B7I-UWAO

M. [N] [M]

C/

M. [Y]-[L] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PAPIN

- Me LEMAITRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 05 NOVEMBRE 2024

Le cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois octobre deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [M]

né le 01 Avril 1980 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Myriam PAPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04011 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y]-[L] [E]

né le 05 Juillet 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

 

- Condamné M. [Y] [L] [E] à payer à M. [N] [M] la somme de 5 570 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.

- Débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamné M. [Y] [L] [E] aux dépens.

 

Suivant déclaration du 12 avril 2024, M. [Y] [L] [E] a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 26 juillet 2024, M. [N] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

 

En ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, Monsieur [N] [M] demande :

 

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

 

- Prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

- Condamner M. [Y] [L] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- Condamner M. [Y] [L] [E] aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, M. [Y] [L] [E] demande :

 

Vu l'article 524 du code de procure civile,

 

- Débouter M. [N] [M] de ses demandes.

- Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

 

Il n'est pas discuté que M. [Y] [L] [E] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

 

M. [N] [M] soutient que sa situation financière est suffisamment stable pour lui permettre le cas échéant de restituer les sommes perçues en exécution du jugement.

 

Il soutient également que M. [Y] [L] [E] ne justifie pas de sa prétendue impériosité. Il relève qu'il s'est abstenu de produire ses relevés bancaires, son dernier avis d'imposition ou des justificatifs de ressources récents.

 

M. [Y] [L] [E] soutient que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir que la situation patrimoniale de M. [N] [M], qui perçoit le revenu de solidarité active et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, ne permet pas de garantir la restitution des sommes payées en cas de réformation du jugement déféré.

 

Par ailleurs, il fait valoir que sa propre situation ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée. Il indique qu'il est actuellement sans emploi et qu'il ne perçoit aucune indemnité de France travail. Il souligne sa situation de précarité financière.

 

Il soutient également que la radiation de l'affaire constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et viendrait en contradiction avec l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

M. [Y] [L] [E] ne démontre aucunement que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Les craintes exprimées, quant à la disparition des sommes qu'il serait amené à payer dans le cadre de l'exécution provisoire, ne sont pas opérantes dès lors que M. [N] [M] démontre qu'il exerce une activité régulière en tant qu'entrepreneur individuel. Il faut ajouter que la condamnation est limitée en son montant de sorte que le risque d'irrécouvrabilité n'est pas établi alors même que M. [N] [M] justifie qu'il détient à l'encontre de son ancien employeur une créance de salaire de l'ordre de 5 000 euros garantie par l'AGS.

 

M. [Y] [L] [E] ne démontre pas plus être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Comme relevé par M. [N] [M], il s'est abstenu de produire ses relevés bancaires, son dernier avis d'imposition ou des justificatifs de ressources récents. M. [Y] [L] [E] ne justifie pas de l'étendue de son patrimoine mobilier et immobilier.

 

Enfin s'agissant de l'entrave alléguée au droit d'accès au juge d'appel, il sera constaté que ce moyen est inopérant dès lors que M. [Y] [L] [E] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

La radiation de l'affaire sera ordonnée.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Y]-[L] [E] à payer au conseil de M. [N] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

 

M. [Y]-[L] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

 

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 24/2245.

 

Condamnons M. [Y]-[L] [E] à payer au conseil de M. [N] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

 

Condamnons M. [Y]-[L] [E] aux dépens.

 

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

 

Le greffier                                          Le conseiller de la mise en état

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