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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/01249


Vérifier : CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/01249
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
672cae64667d5ab2e9576bb1

Texte de la décision

16,499 caractères

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/01249

N° Portalis

DBVL-V-B7I-USAH

(Réf 1ère instance : 23/00367)

Mme [R] [P]

C/

Mme [V] [W] veuve [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 10 juin 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024

****

APPELANTE

Madame [R] [P]

Née le 16 octobre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE

Madame [V] [W] veuve [Z]

Née le 30 novembre 1939 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (22) cadastrée YW[Cadastre 4].

Cette maison est mitoyenne de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée YW [Cadastre 5] propriété de Mme [V] [Z].

Les deux maisons ont une origine commune et formaient initialement un seul bâtiment. Le fonds de Mme [Z] surplombe celui de Mme [P].

Mme [P] s'est plainte de problème d'humidité sur le mur mitoyen ainsi que de l'apparition de plusieurs fissures.

Elle a fait constater par huissier de justice l'existence des désordres affectant sa maison.

Estimant que ces désordres étaient imputables à la propriété voisine, Mme [R] [P] a selon exploit du 6 septembre 2023, fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a :

- débouté Mme [R] [P] de sa demande d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [P] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [R] [P] ne justifiait pas suffisamment d'un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de sa voisine, notamment en l'absence d'expertise amiable contradictoire permettant de déterminer l'origine des désordres, en rappelant qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Suivant déclaration du 1er mars 2024, Mme [R] [P] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [R] [P] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.

Elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'elle a débouté Mme [R] [P] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée aux entiers dépens,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour et lui confier mission suivante :

* se rendre sur les lieux du litige en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés et entendre tous sachants,

* se faire communiquer tous documents utiles,

* procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres allégués,

* rechercher l'origine et les causes des désordres qui seraient constatés,

* indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres,

* fournir tous éléments propres à permettre au Tribunal qui sera éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et, le cas échéant, sur les préjudices subis,

* s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles,

* dire et juger que l'expert avant le dépôt de son rapport, devra adresser aux parties un pré-rapport.

- condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens de la procédure.

Mme [V] [Z] née [W] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.

Elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 1er février 2024,

Y ajoutant,

- condamner Mme [P] à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur la demande d'expertise judiciaire

En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il lui suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.

L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, Mme [P] produit notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2023 établissant que les murs en pierres et joints de terre de la cuisine et du séjour, présentent une humidité très importante.

Côté cuisine, le testeur d'humidité indique 40 % d'humidité sur un joint du mur non mitoyen aspecté coté terrasse et 100 % d'humidité au niveau des joints du mur mitoyen, en partie basse située en dessous du niveau du sol de la maison voisine. Le commissaire de justice mentionne également 'la présence de traces d'humidité sur ce mur et une dégradation des joints.'

Coté séjour, le commissaire de justice constate la présence de traces d'humidité importantes, surtout en partie basse, sur tout le mur mitoyen, lequel est décrit comme 'mis à nu'. Le taux d'humidité mesuré est de 100%. Il 'note une différence entre la partie haute du mur qui est sèche et la partie basse qui présente des traces d'humidité importantes'. Il précise que les 'joints sont dégradés ou absents sur ce mur.'

Procédant à des constatations extérieures, le commissaire de justice confirme qu'en façade avant, le fonds de Mme [P] est situé en contrebas de la propriété de Mme [Z], dont la cour est goudronnée. Il relève par ailleurs la 'présence de traces d'humidité sur le pignon de la requérante, coté route.'

Cette humidité est confirmée par le rapport d'expertise amiable de la société Polygon, faisant état d'une 'humidité importante sur le mur pierre du salon et de la cuisine' et précisant que 'le mur mitoyen avec la maison voisine est saturé en humidité.'

Les désordres affectant les murs de l'habitation de Mme [P] sont avérés et du reste, non contestés.

Pour justifier d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Z], Mme [P] évoque une série d'hypothèses en rapport avec la propriété voisine pouvant expliquer la présence de cette humidité et l'apparition des fissures.

Elle expose que les désordres sont apparus après que Mme [Z] ait fait réaliser des travaux de drainage au pied de la façade arrière de sa maison, que ceux-ci pourraient également être liés à la présence d'une ancienne fosse septique située à l'arrière de la maison de Mme [Z] ou encore à l'existence d'une ancienne canalisation d'eau sur le fonds voisin. Elle évoque également le goudronnage de la cour de Mme [Z] susceptible d'avoir eu pour effet d'aggraver le ruissellement des eaux pluviales sur son terrain, situé en contrebas.

S'agissant du goudronnage de la cour voisine et l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales

Comme l'a relevé le premier juge, le constat d'huissier dressé le 13 décembre 2010 à la demande de Mme [P], faisait déjà état de cette humidité ('Je constate que la partie basse des murs présente des traces de remontées d'humidité').

Il ressort des photographies annexées à ce procès-verbal de constat qu'à cette époque, la cour située à l'avant de la maison de Mme [Z] n'avait pas encore été goudronnée.

De fait, Mme [P] n'apporte aucun élément tangible permettant d'imputer la saturation en eau de ses murs aux travaux d'enrobage de la cour voisine (dont la date n'est d'ailleurs pas précisée) par l'effet d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales.

Ce d'autant qu'il ressort de ce même constat qu'elle-même a modifié par ses propres travaux la configuration géologique des lieux ainsi que les conditions d'écoulement des eaux, en décaissant toute la partie avant de son terrain, ce qui a eu pour effet d'aggraver le dénivelé existant avec le fonds voisin.

En outre, elle a construit un muret séparatif des fonds partant du mur mitoyen jusqu'à la route (voir photographie page 14 du constat dressé le 23 mai 2023). Or, elle ne justifie pas avoir tenu compte des recommandations formulées par le maire de la commune dans un courrier du 24 novembre 2010 indiquant 'Il va de soi que si vous souhaitez réaliser un muret, il faudra le faire sur la partie interne à votre propriété pour éviter que cette construction soit considérée comme mitoyenne. Vous veillerez également à assurer l'évacuation de l'eau du terrain voisin qui surplombe le vôtre. (') Vos voisins aimeraient que vous ne construisiez pas votre muret totalement jusqu'à l'angle entre la route et vos deux propriétés. En laissant ne serait-ce qu'un mètre de chaque côté de l'angle, le muret serait plus esthétique, l'évacuation de l'eau facilitée et l'accès plus aisé pour vos voisins (').'

S'agissant des travaux de drainage

Mme [P] expose que les problèmes d'humidité sont apparus après la réalisation par ses voisins de travaux de drainage.

Si les photographies prises par le commissaire de justice en 2023 sont effectivement évocatrices de travaux de drainage réalisés au pied de la maison de Mme [Z] - travaux que celle-ci conteste avoir effectués - la cour observe que Mme [P] n'apporte aucune précision quant à la date des travaux litigieux alors même que ses problèmes d'humidité existent depuis plus de treize ans.

S'agissant de la présence d'une fosse septique et d'une canalisation sur le fonds [Z]

Mme [P] n'apporte strictement aucun élément sur l'emplacement de la fosse septique enterrée dans le fonds voisin.

Aucun indice ne permet de tenir pour vraisemblable un quelconque rôle causal de cet ouvrage dans les problèmes d'humidité affectant la maison, ce d'autant que Mme [Z] justifie d'une attestation de conformité de son système d'assainissement délivrée par le SPANC.

Elle ne produit pas davantage d'élément s'agissant de la canalisation évoquée dans ses écritures, dont la nature et l'emplacement ne sont pas connues.

Sur les gouttières

De longue date, Mme [P] attribue ses problèmes d'humidité au système d'évacuation des eaux pluviales de ses voisins qu'elle n'estimait pas conforme. En effet, il en était déjà question dans le constat d'huissier de 2010 et elle l'évoque encore dans la lettre de mise en demeure du 14 avril 2023 adressée aux époux [Z] aux termes de laquelle elle déplore que la descente en PVC destinée à recueillir les eaux pluviales de la face nord de la toiture de ses voisins se déboîte régulièrement et endommage son mur 'au point d'engendrer des moisissures dans la salle de bain.'

Il est toutefois observé que ces moisissures et l'humidité du mur de la salle de bain n'ont pas été constatées par le commissaire de justice.

De plus, Mme [Z] affirme sans être contredite avoir réglé le problème dénoncé en déviant l'écoulement de ses eaux de toiture afin qu'elles s'écoulent désormais sur son fonds.

La cour ne peut que constater que Mme [P] n'évoque même pas les gouttières comme cause possible des désordres affectant sa maison dans la partie discussion de ses écritures.

En outre, ce sont en réalité tous les murs de la maison de Mme [P] qui sont affectés par l'humidité, et non pas seulement le mur mitoyen ni le mur arrière où se situe la gouttière litigieuse. En effet, le commissaire de justice a bien relevé que les murs côté route et en façade avant étaient également très humides.

Enfin, Mme [P] produit en cause d'appel une expertise amiable non contradictoire dont il ne peut cependant être tiré aucun enseignement. L'expert s'est en effet contenté de confirmer la présence d'humidité sans les murs sans aucunement se prononcer sur les causes probables de celle-ci. Il a seulement indiqué qu'il n'avait 'pas été possible de tester les réseaux d'eau de la maison voisine', sans toutefois identifier que ces réseaux seraient la cause possible des désordres. Il n'a par ailleurs donné aucun avis technique sur les hypothèses avancées par Mme [P], alors même que les travaux d'enrobage de la cour voisine, de drainage ou encore les gouttières étaient visibles et/ou accessibles.

La cour constate que cette humidité, particulièrement marquée en partie basse (tandis que la partie haute des murs est sèche) est évocatrice de remontées capillaires liées à la configuration des lieux (dénivelé) et au défaut d'étanchéité du bâti en raison de sa structure même et d'un défaut manifeste d'entretien.

En définitive, Mme [P] n'apporte aucun élément susceptible d'imputer les désordres affectant sa maison à la propriété voisine. Elle ne précise d'ailleurs pas quel pourrait être le ou les fondements d'une éventuelle action contre Mme [Z].

De fait, aucun élément n'objective une éventuelle aggravation de la servitude d'écoulement naturelle des eaux pluviales ou un trouble anormal du voisinage imputable au fonds [Z] alors qu'au contraire, les éléments du dossier mettent en évidence :

- que Mme [P] a modifié les conditions d'écoulement des eaux pluviales notamment en décaissant et en construisant un muret,

- qu'il existe un dénivelé entre les deux fonds, la partie basse du mur mitoyen étant situé en dessous du sol de la maison [Z],

- que le mur de Mme [P] construit en pierres et joints de terre n'est manifestement pas étanche et s'avère peu entretenu puisque les joints sont par endroits dégradés voire inexistants,

- que la maison reçue en donation par Mme [P] n'a pas été habitée pendant plusieurs années ainsi que l'indique Mme [Z] sans être contredite sur ce point.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Mme [P] ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Mme [Z].

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande d'expertise judiciaire.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Succombant à nouveau en appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des référés de Saint-Brieuc,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [P] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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