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CA Rennes, 29 oct. 2024, RG 24/00725


Vérifier : CA Rennes, 29 oct. 2024, RG 24/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/00725
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae65667d5ab2e9576bb9

Texte de la décision

2,710 caractères

1ère chambre B

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00725

N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTG

JEREMIE FORGEOUX S.E.L.A.R.L.

C/

M. [C] [F]

M. [J] [Y]

Mme [H] [K] épouse [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

Le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BÉZIER, greffière

Statuant dans la procédure :

ENTRE

Monsieur [C] [F]

Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES

Madame [H] [K] épouse [Y]

Née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

ET:

ENTRE

SELARL JEREMIE FORGEOUX prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Y] et de Mme [K] du 14 octobre 2024 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et subsdidiairement l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant motif pris de ce que ce dernier à adressés celles-ci à M. et Mme [F] et M. [Y] en lieu et place de M. et Mme [Y] et M. [F],

Vu les conclusions en réplique de la Selarl Jérémie Forgeoux du 10 octobre 2024 concluant à l'erreur matérielle,

SUR CE

Par conclusions d'appelante n°1 du 6 mai 2024, la Selarl Jérémie Forgeoux a conclu contre M. et Mme [F] et M. [Y] au lieu de conclure contre M. et Mme [Y] et M. [F].

Cette erreur de plume est purement matérielle et n'a aucune incidence sur l'identification des parties à la procédure qui sont bien M. et Mme [Y] et M. [F] de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ni aucune irrecevabilité des premières conclusions d'appelante ne sont encourues.

Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions d'appelante du 6 mai 2024,

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ETAT

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