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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 23/05124


Vérifier : CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 23/05124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/05124
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae67667d5ab2e9576bdf

Texte de la décision

2,661 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°164

N° RG 23/05124

N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFS

Mme [X] [J]

C/

M. [O] [G] [P] [E] [J]

Mme [Z] [J] épouse [H]

M. [W] [K] [M] [C] [J]

Mme [Y] [A] [D] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 05 NOVEMBRE 2024

Le cinq Novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Madame [X] [J]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

ET

Monsieur [O] [G] [P] [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Madame [Z] [J] épouse [H]

née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [W] [K] [M] [C] [J]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Madame [Y] [A] [D] [J]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 5 juillet 2023,

Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 par Maître Jean-Marie Alexandre, avocat constitué pour Madame [X] [J],

Vu notre ordonnance de caducité de la déclaration d'appel faute pour Madame [J] d'avoir conclu au fond dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [J] du 7 juin 2024 sollicitant le relevé de caducité au motif que le point de départ d'un délai de recours est reporté en cas de demande d'aide juridictionnelle,

Vu les conclusions en réplique des consorts [J] du 10 octobre 2024 concluant au rejet,

SUR CE

La demande d'aide juridictionnelle dont se prévaut présentement Madame [J] a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 septembre 2024. Madame [J] n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois qui a suivi et qui était expiré au 15 février 2024, date de sa deuxième demande d'aide juridictionnelle, elle-même rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de relevé de caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [X] [J],

Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.

Le greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,

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