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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 23/05102


Vérifier : CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 23/05102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/05102
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
672cae67667d5ab2e9576be1

Texte de la décision

15,958 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°398

N° RG 23/05102 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCCB

(Réf 1ère instance : 2023005075)

BTP BANQUE SA

C/

S.A.S. BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LHERMITTE

Me BOMMELAER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°339 182 784, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 420 051 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

prise en la personne de Maître [L] [R], es qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la Société BAUDOIN CONSTRUCTION BOIS (redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du TC de NANTES en date du 20.09.2023)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

S.E.L.A.R.L. [W] [N]

société de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [W] [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS, désignée à ces fonctions par jugement de conversion du TC de NANTES en date du 20 septembre 2023

[Adresse 4]

[Localité 1]

Intervenant volontaire par conclusions en date du 16.10.2023

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 février 2020, la société Baudoin Construction Bois (la société Baudouin) a conclu avec la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la Banque BTP), une convention cadre de cession de créances professionnelles aux termes de laquelle :

- La Banque BTP a accordé à la société Baudouin un concours court terme d'un montant de 150.000 euros avec une retenue de garantie de 20%,

- En garantie de ce concours court terme, la société Baudouin a cédé à la Banque BTP les créances nées ou à naître, résultant de marchés dont elle est titulaire,

- L'assiette de garantie du concours court terme était constituée des créances de la société Baudouin nés et agrées par la Banque BTP qui lui seraient cédées et non encore réglées par les débiteurs de la société Baudouin.

Une convention de compte-courant a également été associée à cette convention cadre.

Par avenant du 22 décernée 2021, le concours court terme de la Banque BTP au profit de la société Baudouin a été porté à la somme de 300.000 euros.

Par acte de cession de créances professionnelles, la société Baudouin a cédé à la Banque BTP une créance d'un montant de 794.881,89 euros TTC résultant du marché 2022-00066 conclu avec la société Habitat 44.

Le 31 mai 2023, la société Baudouin a été placée en redressement judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [R], étant désignée administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Le 1er juin 2023, l'administrateur a demandé à la Banque BTP le maintien de la convention de compte courante et de ses services et accessoires.

Faisant valoir que la société Baudoin ne pouvait plus accéder à ses services bancaires, l'administrateur a assigné la BTP Banque en rétablissement normal du compte courant et paiement d'une provision en application de la convention de cession de créances.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la Banque BTP a rétablir l'accès et le fonctionnement des comptes de la société Baudouin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- Réservé sa compétence pour liquider l'astreinte,

- Condamné la Banque BTP par provision au paiement de la somme de 158.448,49 euros en application de la convention de cession de créances professionnelles et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- Réservé sa compétence pour liquider l'astreinte,

- Condamné la Banque BTP à payer à la société Baudouin la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la Banque BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Banque BTP aux dépens d'instance.

La société BTP Banque a interjeté appel le 29 août 2023.

La société Baudouin a été placée en liquidation judiciaire, la société [W] [N], prise en la personne de Mme [N], étant désignée liquidateur judiciaire.

Les dernières conclusions de la société BTP Banque sont en date du 13 novembre 2023. Les dernières conclusions de la société Baudouin et de la société [N], ès qualités, sont en date du 3 juillet 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La Banque BTP demande à la cour de :

Statuant à nouveau :

Au principal, annuler l'ordonnance en ce qu'elle a été rendue par le premier juge :

- en violation des droits de la défense, faute d'avoir réservé à la défenderesse la faculté de s'exprimer en dernier lieu et avoir de surcroît, selon les intimées, exclu cette faculté,

- en violation du principe du contradictoire, pour avoir, d'une part, jugé la défenderesse au vu d'arguments et de communications dont elle n'avait pas pu prendre utilement connaissance du fait des intimées, d'autre part, statué d'office, de surcroît par voie d'interprétation d'un acte juridique en vue d'en tirer des conséquences judiciaires, sur des points n'ayant pas donné lieu à présentation d'argumentation et à débat contradictoire,

- par suite, tant d'un refus d'exercice de pouvoirs juridictionnels dévolus (refus de répondre aux moyens de défense de la Banque BTP tirés du dispositif des articles L 313-23 et suivants du CMF) que de l'exercice de pouvoirs juridictionnels non dévolus pour faire produire effet à une astreinte avant même la signification de la décision réputée l'ordonner,

Subsidiairement, à considérer que la demande d'annulation ne soit pas accueillie, infirmer l'ordonnance en ce que, pour la prononcer, le premier juge :

- a nécessairement tranché le fond du droit en se prononçant implicitement à cet effet sur la validité, l'effectivité et l'opposabilité à la procédure collective et à l'entreprise des droits constitués au profit de la Banque BTP par l'effet des actes de cession de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie constitués à son profit, pour en rejeter l'allégation et reconnaître aux demanderesses un avoir juridiquement disponible éligible à la convention de mobilisation au titre de la situation n° 9,

- a entaché sa décision d'erreurs de droit, tant pour rejeter les contestations sérieuses formées par la BTP dans le cadre des articles 872 et 873 du code de procédure civile par application du régime des articles L 313-23 et suivants du CMF, que pour accorder aux demanderesses une provision excédant le plafond de leur vocation théorique à l'accès à la mobilisation et enfin que pour ordonner des astreintes devant produire effet à compter du jour du prononcé de la décision,

- En conséquence, déboutant les intimées de toutes prétentions contraires, les condamner in solidum à payer à la Banque BTP 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel et ordonner que ces condamnations à frais irrépétibles et dépens seront employées en frais privilégiés de procédure collective.

La société Baudoin, agissant par Mme [N], ès qualités, demande à la cour de:

A titre principal :

- Rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,

- Rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée,

Par conséquent :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

A titre subsidiaire :

- Rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,

- Rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée,

- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf s'agissant du quantum de la condamnation qu'il est demandé à la cour de cantonner à la somme de 126.758,792 euros,

En tout état de cause :

- Condamner la Banque BTP à payer à société [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'annulation de l'ordonnance :

Après y avoir été autorisées par le juge, le 20 juin 2023, la société Baudoin et la société Ajassociés, ès qualités, ont assigné la Banque BTP à jour fixe pour l'audience du 27 juin 2023.

Il n'est pas justifié que la Banque BTP ait communiqué des conclusions avant l'audience du 27 juin 2023. La procédure devant le juge des référés étant orale, elle pouvait cependant se contenter de présenter ses moyens et demandes devant le juge en se référant à des écritures qu'elle déposait à l'audience.

La société Baudouin a conclu à l'audience du 27 juin 2023 et produit des pièces. Le juge a invité la Banque BTP à y répliquer pour le 28 juin 2023 et a invité la société Baudouin à répliquer aux écritures de la Banque BTP le 29 juin 2023.

La Banque BTP a fait valoir ses observations le 28 juin 2023. La société Baudouin et la société [N], ès qualités, ont fait valoir leurs observations par note du 29 juin 2023 et produit deux nouvelles pièces.

L'ordonnance a été rendue le 30 juin 2023.

La Banque BTP n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les deux nouvelles pièces produites par la société Baudouin et la société Ajassociés, ès qualités, le 29 juin 2023. En n'offrant pas cette possibilité tout en ne rejetant pas ces deux pièces des débats, le juge a violé le principe de la contradiction.

Il y a lieu d'annuler l'ordonnance.

Sur le fond :

Du fait de l'annulation de l'ordonnance, la cour se trouve saisie de l'entier litige par effet dévolutif de l'appel. Les parties ont conclu au fond devant elle et la cour est donc en mesure d'examiner le fond.

L'accès aux services bancaires dont bénéficiait la société Baudouin a été rétabli le 5 juillet 2023. A la date de l'ordonnance elle était fondée à demander le rétablissement de cet accès. Devant la cour, la Banque BTP ne conteste d'ailleurs pas avoir été tenue de maintenir les contrats en cours ainsi que les concours, après l'ouverture de la procédure collective. La demande de rétablissement de l'accès aux services bancaires et de poursuite des contrats est devenue sans objet et sera rejetée.

Les sociétés Baudouin et [N], ès qualités, demandent la mobilisation des créances que la Banque BTP détenait à la date de l'ouverture de la procédure collective.

La Banque BTP était propriétaire des créances qui lui avaient été cédées. En contrepartie de ces cessions, la société Baudouin était créancière d'une obligation de la Banque BTP de lui apporter un concours pour 80% des créances cédées.

Le 7 juin 2023, la société Baudouin a émis une facture de158.448,49 euros sur l'Office Habitat 44. C'est l'émission de cette facture, correspondante à des travaux effectivement achevés, qui a fait naître la créance de la société Baudouin sur Habitat 44.

Par courriel du 8 juin 2023, la société Ajassociés a indiqué à la Banque BTP que la facture de près de 158.000 euros avait été remise à la Banque BTP le matin et qu'il convenait de faire le nécessaire pour que la société Baudouin puisse avoir accès à sa trésorerie.

L'émission de cette facture est intervenue après la date d'ouverture de la procédure.

La société Baudouin avait auparavant cédé les créances à naître concernant le marché à exécutions successives au profit d'Habitat 44. Cette cession était donc opposable à la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier. Il n'est pas question ici de remettre en cause la propriété fiduciaire de la Banque BTP sur les créances cédées, qu'elles aient été nées ou à naître.

Les clauses contractuelles prévoyaient notamment que la cession des créances en toute propriété était également affectée à la garantie du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et commissions et accessoires que l'entreprise pourrait devoir à la Banque BTP à quelque titre que ce soit.

Cette clause vise une garantie et ne permet pas à la Banque BTP de ne pas respecter la clause contractuelle prévoyant une quotité de financement sur situation signée par l'entreprise de 80%.

Permettre à la Banque BTP de refuser de payer les 80% des créances cédées nées après la date d'ouverture de la procédure reviendrait à priver d'effet les règles régissant la poursuite des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

La Banque BTP se devait donc de permettre à la société Baudoin de bénéficier de la trésorerie correspondante à la cession, intervenue après l'ouverture de la procédure, d'une telle facture, soit 80% de son montant.

Les contestations de la Banque BTP ne sont pas sérieuses alors que les stipulations contractuelles lui imposaient de mettre à disposition de la société financée 80% des créances transmises.

Il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la Banque BTP à payer à la société [N], ès qualités, la somme de 126.758,79 euros.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la Banque BTP aux dépens de première instance et

d'appel et à payer à la société [N], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Annule l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à titre provisionnel à la société [W] [N], prise en la personne de Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Baudoin Construction Bois, la somme de 126.758,79 euros,

- Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à titre provisionnel à la société [W] [N], prise en la personne de Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Baudoin Construction Bois, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens de première instance et d' appel.

Le Greffier, Le Président,

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