CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/00113
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du 05/11/2024
DOSSIER N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3I
Madame [M] [Y] épouse [W]
C/
Etablissement EPSM DE LA MARNE
Monsieur [K] [W]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le cinq novembre deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [Y] épouse [W] - actuellement hospitalisée
[Adresse 1]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 24 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
Comparante assisté de Maître LE FLOHIC avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 31 octobre 2024 10:00, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [M] [Y] épouse [W] en ses explications puis son conseils et le ministère public en ses observations, Madame [M] [Y] épouse [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéréà ce jour.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 24 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [Y] épouse [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par Madame [M] [Y] épouse [W],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 16 octobre 2024, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Madame [M] [Y] épouse [W] en relevant chez cette dernière, l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Par requête du 21 octobre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [M] [Y] épouse [W].
Par courrier du 25 octobre 2024 transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims par courrier de l'EPSM de la Marne du 28 octobre 2024, Madame [M] [Y] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle l'affaire était venue une première fois, Madame [M] [L] épouse [W] se trouvait en permission pour deux jours et ne s'est pas présentée, étant précisé qu' aucun justificatif de sa réception de la convocation n'avait été retourné par L'EPSM. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 novembre 2024.
A l'audience du 5 novembre 2024, Madame [M] [Y] épouse [W] s'est présenté et assisté de son avocat a indiqué qu'elle se désistait de son appel au vu de sa sortie prochaine d'hospitalisation.
Le procureur général a demandé à la juridiction de prendre acte de ce désistement
Le directeur de l'EPSM de la MARNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [Y] épouse [W] a fait valoir sans ambiguïté à l'audience sa volonté de se désister de son appel.
Le directeur de l'EPSM intimé, n'a pas comparu et n'a pas formé d'observation écrite.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d'appel de Madame [M] [L] épouse [W] est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d'appel de Madame [M] [Y] épouse [W] qui met fin à l'instance.
Dit que l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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