CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/00979
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 05 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQG4
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] le 17 mai 2024 (n° 23/03382)
Monsieur [L] [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne
Intimées :
Société [13]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Etablissement [15]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant
Etablissement [Adresse 16] [Localité 24] [20]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
Etablissement [21]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparant
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 juillet 2023, la [19] a déclaré Mme M. [L] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, par mensualités de 221 euros et a préconisé l'effacement partiel des dettes à hauteur de 26 341,33 euros à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs le 3 novembre 2023 qui les ont contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023 au motif que les mensualités retenues n'étaient pas adaptées à leur situation, que le salaire de M. [T] avait diminué, qu'il rencontrait des problèmes de santé et que leur véhicule était en panne.
Lors de l'audience du 11 mars 2024, M. [T] a maintenu les termes de leur contestation et a justifier de leur situation financière.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
-déclaré le recours de M. et Mme [T] recevable,
-confirmé en toutes ses dispositions les mesures imposées.
Le jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée signée le 24 mai 2024 et à Mme [T] par lettre recommandée signée le 27 mai 2024.
Appel a été interjeté contre cette décision le 12 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l'audience du 24 septembre 2024, la cour a soulevé l'irrégularité de l'acte d'appel compte-tenu de l'absence de signature du courrier de contestation et de l'absence de mention de l'identité de l'appelant.
M. [T] a indiqué tout d'abord qu'il était bien à l'origine du recours que son assistante sociale avait rédigé pour lui.
Sur le fond, il a maintenu les termes de son appel au motif que les mesures préconisées par la commission et confirmées par le jugement ne sont adaptées à sa situation, parce que son loyer est passé de 412 euros par mois à 512 euros par mois après augmentation des charges, qu'il est en arrêt maladie et que son salaire est désormais de 1 400 euros par mois, que même s'il reprend son travail, il ne pourra plus bénéficier des primes de déplacements qu'il ne pourra plus effectuer.
Il a ajouté que son véhicule est en panne, qu'il a engagé des frais de réparation pour 2 000 euros qu'il régle à hauteur de 100 euros par mois.
Mme [T] n'a pas comparu.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
La société [15], la société [26] et la SA [25] ont demandé, par courriers adressés au greffe, la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de l'acte d'appel
L'article 932 du code de procédure civile dispose qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
' 1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
' 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
' 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
' 4° L'indication de la décision attaquée ;
' 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
' 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. À défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Dans ces conditions, l'acte qui ne porte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel.
Il s'agit d'une irrégularité de fond et il n'est pas possible de se référer à des éléments extérieurs pour en vérifier la régularité.
En l'espèce, même si M. [T] a déclaré à l'audience qu'il était à l'initiative du courrier adressé sans mention de son identité et sans signature qu'il a fait rédigé par une assistante sociale, la cour ne peut que constater que cette déclaration irrégulière ne l'a pas valablement saisie.
Sur les dépens
M. [T] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Constate qu'elle n'est pas valablement saisie,
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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