CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/00060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4T-11
Association UDAF DE L'[Localité 6], dont le siège social est [Adresse 4], intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [H] [P] (décédé le [Date décès 1] 2024) en vertu d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [R] [O] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
Représentant : Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 302 493 275 dont le siège est sis [Adresse 5]),
Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 05 novembre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- condamné solidairement Mme [I] épouse [O] et [H] [O], représenté par l'UDAF de l'[Localité 6] en sa qualité de tuteur, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 42 350,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
- dit que Mme [I] épouse [O] bénéficie d'un report du paiement de sa dette auprès de la société Crédit Logement jusqu'au 31 janvier 2024 conformément au plan conventionnel de surendettement approuvé le 28 juin 2022,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 janvier 2024, [H] [O] et l'UDAF de l'[Localité 6] ès qualités de tuteur de [H] [O], ont interjeté appel de ce jugement.
[H] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité des écritures de l'UDAF de l'[Localité 6] compte tenu de l'absence de sa qualité à agir après le décès de [H] [O],
- débouter l'UDAF de l'[Localité 6] de toutes ses demandes,
- subsidiairement ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement le 11 juillet 2024, Mme [I] demande de :
- constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'UDAF pour défaut de droit d'agir,
- subsidiairement,
- constater l'interruption de l'instance en raison du décès de [H] [O] et ordonner la radiation de l'affaire qui sera le cas échéant reprise par les ayants droits de ce dernier.
L'UDAF de l'[Localité 6] n'a pas conclu sur incident. Son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des conclusions de l'UDAF de l'[Localité 6]
Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, l'UDAF de l'[Localité 6] ès qualités de tuteur de [H] [O], a adressé à la cour des conclusions le 12 avril 2024.
Cependant, [H] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024, ainsi qu'il ressort de l'acte de décès adressé à la cour par le conseil de l'UDAF de l'[Localité 6].
Il s'ensuit qu'après le décès de [H] [O], l'UDAF de l'[Localité 6] n'avait plus qualité à agir en qualité de tuteur de ce dernier. Ses conclusions adressées postérieurement au décès de son majeur protégé doivent donc être déclarées irrecevables.
- Sur l'interruption de l'instance
En vertu de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 376 du code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, [H] [O] étant décédé le [Date décès 2] 2024, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance.
Un délai a déjà été accordé aux parties pour leur permettre la régularisation de la procédure. Le conseil de l'appelante a indiqué avoir dégagé sa responsabilité après avoir pris attache tant auprès de l'UDAF que des héritiers de [H] [O].
Dès lors, à défaut de régularisation de la procédure par les ayants droits de [H] [O], il y a lieu de radier l'affaire du rang des affaires en cours.
Les dépens sont à la charge de l'UDAF de l'[Localité 6] ès qualités de tuteur de [H] [O].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de l'UDAF de l'[Localité 6] ès qualités de tuteur de [H] [O] notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 ;
Constate l'interruption de l'instance par le décès de [H] [O] survenu le [Date décès 2] 2024 ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/60 du rôle des affaires en cours à la première section de la première chambre civile ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne l'UDAF de l'[Localité 6] ès qualités de tuteur de [H] [O] aux dépens de l'incident.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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