CA Reims, 5 nov. 2024, RG 23/01575
Vérifier : CA Reims, 5 nov. 2024, RG 23/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
du 05 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMR4
Copie:
-Me Angelique BAILLEUL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 08 septembre 2023 (n° 23/00572)
Monsieur [W] [X]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Mme [U] [X], épouse de Monsieur [W] [X], en vertu d'un pouvoir général
Intimés :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002505 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d'AUBE substituée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002504 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d'AUBE substituée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Etablissement Public [45]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement Public [40]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement CRCAM de Champagne Bourgogne service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparant
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant
Société [43]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
Organisme CAF de l'Aube
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
Association [44]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [32] agence surendettement
[Adresse 46]
[Localité 23]
non comparant
Société [34] chez [42]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante
Organisme [29]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 22]
non comparant
Etablissement Caisse d'Épargne grand est Europe gestion du surendettement
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparant
Société [36] chez [33] service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement Public Tribunal judiciaire de TROYES
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparant
Société [37] chez [38] services surendettement
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
Société [31] -
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante
Société [39]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 24 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube, a déclaré M. [R] [Z] et Mme [B] [T] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 juin 2022, la commission a proposé une suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0% pendant 24 mois afin que les débiteurs recherchent un emploi conformément à la demande du juge dans son jugement du 29 avril 2022.
M. [W] [X], créancier, a contesté ces mesures le 5 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle M. [X] n'a pas comparu si bien que le juge du surendettement a rendu une ordonnance de caducité le jour même.
Suite à la demande de relevé de caducité adressée le 6 février 2023 après réception de la notification de la décision le 1er février 2023, le juge a rapporté la décision de caducité par ordonnance du 9 mars 2023 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 2023.
A l'audience devant le juge du surendettement, M. [X], représenté par son épouse munie d'un pouvoir Mme [U] [X], a soulevé la mauvaise foi des débiteurs exposant qu'il avait été le bailleur de M. [Z] qui avait cessé de payer ses loyers malgré la perception d'un salaire, qui n'avait pas donné suite à ses propositions de règlement amiable et qui avait quitté le logement en 2020 sans préavis.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par M. [X],
-constaté la bonne foi des débiteurs,
-fixé les créances,
-ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, soit à compter du 1er octobre 2023,
-dit que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
-dit qu'à l'issue du délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission,
-confirmé les mesures recommandées le 27 juillet 2023,
-condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par LRAR le 13 septembre 2023 et M. [X] a interjeté appel par LRAR envoyée le 22 septembre 2023 exposant qu'il conteste cette décision au motif que lorsque M. [Z] était son locataire, il n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas les loyers malgré les courriers qui lui ont été adressés.
Lors de l'audience du 26 mars 2024, M. [X], représenté par Mme [U] [X], son épouse munie d'un pouvoir, a demandé l'infirmation du jugement arguant de l'absence de bonne foi de M. [Z] pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre du bail qu'il lui avait consenti en ne réglant pas ses loyers alors qu'il travaillait, pour avoir quitté le logement sans préavis, mais aussi pour avoir volontairement quitté son emploi le 23 janvier 2021 d'après les informations obtenues auprès de son ancien employeur la Société [41].
Enfin, il a ajouté que les débiteurs avaient déposé une nouvelle demande de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement de l'Aube par décision du 30 janvier 2024.
Convoqués à leurs dernières adresses connues, les lettres sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [Z] et Mme [T] n'ont pas comparu.
Suivant arrêt rendu le 16 avril 2024, la cour, après avoir pris connaissance de la nouvelle adresse des débiteurs dans la demande de surendettement du 30 janvier 2024, a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les débiteurs à s'expliquer sur les raisons du dépôt de la nouvelle demande de surendettement au cours de la procédure d'appel et à justifier de leur situation actuelle.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024 puis à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle, Me Bailleul, avocat de M. [Z] et de Mme [T], a déposé des conclusions auxquelles elle s'en est rapportée.
Ils sollicitent de la cour de voir :
-confirmer le jugement déféré,
-condamner M. [W] [X] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-condamner M. [W] [X] à payer les dépens.
Ils exposent que M. [Z] a déposé plusieurs dossiers de surendettement sur les conseils de l'assistante sociale après avoir constaté qu'ils avaient omis des dettes dans le premier.
Il ajoute qu'il a été licencié pour inaptitude, raison pour laquelle il a cessé son activité professionnelle et qu'il n'a jamais voulu aggraver son endettement.
Mme [U] [X], munie d'un pouvoir de représentation de son époux M. [W] [X], a maintenu les termes de sa contestation invoquant le fait que M. [Z] est 'un mauvais payeur', qu'il a déposé trois dossiers de surendettement soit-disant parce qu'il avait omis des dettes et qu'il n'a pas saisi l'opportunité qui lui avait été faite de quitter le logement sans préavis.
Elle a cependant indiqué qu'elle ne mettait pas en cause la bonne foi de Mme [T].
Motifs
L'article L711-1 du code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et c'est donc au créancier de détruire cette présomption.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le juge se situe à la date à laquelle il statue.
En l'espèce, Mme [U] [X], représentant son époux à l'audience, a produit aux débats la décision de la commission de surendettement de l'Aube du 30 janvier 2024 déclarant recevable la demande de surendettement déposée par Mme [B] [T] et M. [R] [Z], lesquels sont apparus domiciliés à une autre adresse que celles déclarées dans le dossier soumis à la cour.
La cour rappelle qu'alors que leur situation de surendettement devait être examinée par la cour du fait de l'appel interjeté par M. [X], M. [Z] et Mme [T] ont déposé une nouvelle demande de surendettement le 3 janvier 2024,déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Pour justifier cette nouvelle saisine de la commission de surendettement, M. [Z] et Mme [T] se contentent d'indiquer qu'ils l'ont fait sur conseil de leur assistante sociale parce qu'ils avaient omis une partie de leurs dettes dans la déclaration de surendettement précédente.
La cour constate effectivement qu'au 8 juillet 2022, ils avaient déclaré un endettement total de 14 463,86 euros.
Or, il ressort de l'état des créances du 30 janvier 2024 qu'ils déclarent un endettement de 22 192,21 euros constitué entre autres de dettes de logement passées de 6 734,56 euros le 8 juillet 2022 à 8 734,56 euros ainsi que de charges courantes passées de 2 274,94 euros en 2022 à 3 033,72 euros.
Alors que les états des créances versés aux débats par M. [X] ne permettent pas de connaître avec précision la date de naissance de chaque dette, la cour constate que M. [Z] et Mme [T] ne justifient nullement des raisons pour lesquelles ils ont omis une part non négligeable de leur endettement lors du dépôt de leur première demande et ils ne rapportent pas la preuve que leur endettement nouveau fait suite à des circonstances indépendantes de leur volonté.
En effet, s'ils affirment que M. [Z] a été licencié pour inaptitude, ils ne produisent aux débats aucune pièce permettant de vérifier cet état de fait, pas plus qu'ils n'expliquent les raisons de l'accroissement de leur endettement ces deux dernières années alors qu'ils bénéficiaient d'une suspension de l'exigibilité des créances et qu'ils avaient l'obligation de régler leurs charges courantes et de ne pas aggraver leur endettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater leur absence de bonne foi et d'infirmer le jugement déféré qui a constaté la bonne foi des débiteurs et de déclarer irrecevable leur demande de surendettement.
En qualité de partie perdante, M. [Z] et Mme [T] seront condamnés in solidum à payer les dépens d'appel.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [T] au bénéfice de la procédure de surendettement,
Condamne M. [R] [Z] et Mme [B] [T] in solidum à payer les dépens d'appel,
Déboute M. [Z] et Mme [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.