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CA Poitiers, 5 nov. 2024, RG 24/00296


Vérifier : CA Poitiers, 5 nov. 2024, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00296
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
672cae72667d5ab2e9576c81

Texte de la décision

42,913 caractères

ARRET N°350

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7AT

[R]

C/

[L]

[G]

[R]

S.A.S. POLYCLINIQUE D'[10]

Organisme ONIAM-OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX

Caisse CPAM DES DEUX-SÈVRES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7AT

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 janvier 2024 rendue par le Président du TJ de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

Clinique [10] de [Localité 5] - [Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (79) ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (TUNISIE)

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. POLYCLINIQUE D'[10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

ONIAM-OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 13]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DES DEUX-SÈVRES

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[I] [L] a accouché le 19 juillet 2017 à la clinique [10] de [Localité 5], par une césarienne réalisée par le docteur [U] [G], gynécologue obstétricien avec le docteur [W] [R] comme anesthésiste.

Lui étaient prescrits en post-opératoire immédiat du Céfuroxime à titre d'antibioprophylaxie, du Perfalgan, ainsi que du Kétoprofène à titre d'anti-inflammatoire.

Mme [L] a présenté un pic fébrile et une altération de son état général dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017.

Le docteur [G] a prescrit un bilan infectieux et complété l'antibiothérapie par de l'Augmentin.

Devant la persistance de l'hyperthermie, il y ajoutait le 22 juillet de l'Oflocet.

Un scanner abdomino-pelvien était réalisé le 24 juillet.

Le même jour, une sage-femme intérimaire de la clinique administrait à nouveau à madame [L] de l'anti-inflammatoire Kétoprofène.

Le 28 juillet, le docteur [R] décidait le transfert de madame [L] avec son enfant au centre hospitalier universitaire de [Localité 11] où le 31 juillet, la dégradation de son état conduisait à l'admettre en réanimation.

Mme [L] subira une hystérectomie, une colostomie et une résection des tissus nécrotiques jusqu'à la racine des cuisses, avec greffe de peau ultérieure.

Son séjour en réanimation se prolongera en raison d'une infection urinaire, d'une thrombose et de problèmes respiratoires.

Elle sortira en centre de rééducation puis sera admise en urgence au centre hospitalier de [Localité 5] le 19 octobre 2017 en raison d'une détresse respiratoire engendrée par une pneumonie.

Elle réintégrera le centre de rééducation, puis sera de nouveau hospitalisée au CHU de [Localité 11] du 14 au 22 décembre 2017 pour un rétablissement de la continuité de son intestin.

Elle regagnera son domicile le 21 août 2019.

Mme [L] a fait assigner par actes des 6, 10 et 20 septembre 2019 la société Clinique [10], le docteur [G], le docteur [R], le CHU de Poitiers, le centre hospitalier [9] de [Localité 5], l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (CPAM 79) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale.

Il y a été fait droit par ordonnance du 23 octobre 2019 commettant le professeur [P].

L'expert commis ne déposant pas de pré-rapport après plusieurs réunions, le magistrat chargé du contrôle des expertises désignait pour le remplacer le docteur [D], gynécologue obstétricien, lequel s'adjoignait comme sapiteur le docteur [Z], infectiologue.

L'expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.

Il conclut à la survenue d'une infection nosocomiale grave, une gangrène de Fournier en lien avec l'intervention par césarienne du 19 juillet 2017, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 39%.

Par actes des 8 et 10 mars 2023, madame [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort la société Clinique [10], le docteur [G], le docteur [R], l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres pour les entendre condamner solidairement à lui payer une provision de 2.2554.090,20 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM a soutenu que les manquements fautifs imputables aux docteurs [G] et [R] et à la clinique [10] étaient à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter les séquelles présentées à ce jour par madame [L], et demandé au juge des référés de limiter la provision mise à sa charge à la seule part du dommage strictement imputable à l'infection nosocomiale soit 20%, en examinant poste par poste l'indemnisation provisionnelle envisageable.

Le docteur [R] a conclu au rejet de la demande de provision en soutenant que le principe même de sa responsabilité était sérieusement contestable, et subsidiairement que le montant des sommes provisionnelles sollicitées l'était aussi.

Le docteur [G] a conclu au principal au rejet de la demande de provision au motif que l'engagement de sa responsabilité était sérieusement contestable, et il a subsidiairement demandé de limiter à 35.000 euros le montant de la provision qui pourrait être mise à sa charge.

La clinique [10] a conclu principalement au rejet de la demande de provision motif pris que le principe même de sa responsabilité était sérieusement contestable, et subsidiairement que le montant des sommes provisionnelles sollicitées l'était également.

À titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas contester le principe de sa responsabilité à hauteur d'une perte de chance de 25% sur une perte de chance totale de 75% ; demandé de limiter sa condamnation à la seule part du dommage strictement imputable conformément au rapport d'expertise soit 18,75% ; indiqué accepter de régler une provision à hauteur de 18,75% ; et sollicité le rejet de la demande de condamnation solidaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (CPAM 17) agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, a sollicité la condamnation solidaire de la société Clinique [10], du docteur [G], du docteur [R] et de l'ONIAM à lui payer une provision de 241.297,20 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros et une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a :

* au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront

Mais à titre provisoire :

*condamné in solidum l'ONIAM, le docteur [G], le docteur [R] et la clinique [10] à payer à Mme [L] 1.280.269,24 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices

* condamné in solidum l'ONIAM, le docteur [G], le docteur [R] et la clinique [10] à payer 6.000 euros à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné in solidum l'ONIAM, le docteur [G], le docteur [R] et la clinique [10] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance,

*qu'aucune des parties ne contestait le caractère nosocomial de l'infection dont madame [L] a souffert

* que l'expert judiciaire et son sapiteur concluaient que les docteurs [G] et [R] avaient commis une faute dans la prise en charge de l'infection puisque l'antibiothérapie prescrite était inadaptée à l'antibiogramme du germe à l'origine de l'infection, et que cette prise en charge insuffisante était à l'origine de la persistance de l'infection qui n'a jamais pu être jugulée

* qu'il n'y avait pas, contrairement à ce que soutenait l'ONIAM, à raisonner en termes de causalité adéquate en isolant le déficit fonctionnel permanent qui serait propre à l'infection nosocomiale de celui qui procéderait des fautes médicales, alors que l'ensemble des dommages subis par madame [L], en ce compris le déficit fonctionnel permanent, devaient être considérés comme causé par l'infection nosocomiale dès lors qu'ils ne se seraient pas produits sans elle

* que le déficit fonctionnel permanent de madame [L] étant selon les experts de 39%, supérieur donc à 25%, son indemnisation relevait bien de la solidarité nationale en application de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique et incombait entièrement à l'ONIAM et non à l'établissement de santé en application de l'article L.1142-1 I alinéa 2

* qu'il résultait des conclusions convaincantes de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les docteurs [R] et [G] avaient fait perdre à la patiente une chance de l'ordre de 75% d'éviter le dommage en ayant retardé le diagnostic de l'infection grave qu'est la gangrène de Fournier, par le maintien fautif de l'anti-inflammatoire Kétoprofène au-delà de 48heures prescrit par le premier et non remis en cause par le second ; que leur faute avait concouru à la réalisation du dommage ; et que l'équivalence des conditions impliquait qu'ils étaient tenus de façon non sérieusement contestable d'en réparer les conséquences

* qu'il résultait du rapport d'expertise que l'administration du Kétoprofène par une sage-femme intérimaire employée par la clinique [10] avait fait perdre à la patiente une chance de l'ordre de 25% d'éviter le dommage ; que cette faute, qui engageait la responsabilité de l'employeur, avait concouru à la réalisation du dommage ; que l'équivalence des conditions impliquait que la clinique était tenue de façon non sérieusement contestable d'en réparer les conséquences

* qu'une provision correspondant au montant non sérieusement contestable des indemnités devant revenir à madame [L] pouvait ainsi être mise à la charge in solidum de l'ONIAM, du docteur [G], du docteur [R] et de la clinique [10], l'ONIAM pouvant exercer une action récursoire contre ses co-obligés dans le cadre de l'instance au fond mais ne pouvant prétendre ne supporter que 20% du montant de la provision

* qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'examen de chacun des postes de préjudice de madame [L] déterminait un droit à indemnisation dont la part non sérieusement contestable s'établissait à 1.280.269,24 euros

* qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une provision à la CPAM car l'état de ses débours n'était pas encore définitif.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel :

.le 7 février 2024 par le docteur [R]

.le 23 février 2024 par le docteur [G]

.le 11 mars 2024 par la clinique [10].

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 30 avril 2024 par l'ONIAM

* le 10 avril 2024 par le docteur [R]

* le 2 mai 2024 par le docteur [G]

* le 22 mai 2024 par la clinique [10]

* le 29 mars 2024 par madame [I] [L].

L'ONIAM demande à la cour de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau :

-de juger que les manquements fautifs imputables au docteur [G], au docteur [R] et à la clinique [10] sont à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter les séquelles présentées à ce jour par madame [L]

-de limiter la condamnation de l'ONIAM à la seule part du dommage strictement imputable à l'infection nosocomiale soit 20% des sommes allouées à titre provisionnelle

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour condamnerait l'ONIAM à indemniser madame [L] en application de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique

-de faire droit à son action récursoire en application de l'article L.1142-21

-de condamner solidairement le docteur [G], le docteur [R] et la clinique [10] à garantir l'ONIAM à hauteur de 80% de toute condamnation prononcée à son encontre

-de rejeter toute demande de condamnation in solidum

-de juger que l'état de santé de madame [L] est consolidé à la date du 1er septembre 2019

-de fixer l'indemnisation provisionnelle au titre des postes de préjudices suivants :

.déficit fonctionnel temporaire : 8.235€ (soit 1.647€ à charge de l'ONIAM)

.préjudice esthétique temporaire : 30.000€ (soit 6.000 € à charge de l'ONIAM)

.souffrances endurées : 35.000 € (soit 7.000 € à charge de l'ONIAM)

.déficit fonctionnel permanent : 60.508 € (soit 12.102 € à charge de l'ONIAM)

.préjudice esthétique permanent : 23.546 € (soit 4.709 € à charge de l'ONIAM)

.préjudice sexuel : 10.000 € (soit 2.000 € à charge de l'ONIAM)

.préjudice d'établissement : 20.000 € (soit 4.000 € à charge de l'ONIAM)

-de rejeter les demandes formulées au titre

.du titre du préjudice d'agrément

.de l'assistance temporaire par tierce personne

ou subsidiairement de limiter à 24.828€ (soit 4.967€ à la charge de l'ONIAM)

.des pertes de gains professionnels actuels

.de l'assistance permanente par tierce personne

ou subsidiairement de limiter à 13.274€ (soit 2.655€ à la charge de l'ONIAM)

.des pertes de gains professionnels futurs

.de l'incidence professionnelle

-de rejeter toute demande formulée à l'encontre de l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause de la réduire à de plus justes proportions et la limiter à 20% de la somme réclamée

-de condamner in solidum le docteur [G], le docteur [R] et la clinique [10] aux entiers dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM rappelle les textes applicables en matière d'infection nosocomiale.

Il indique qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de lui-même, qui indemnise au titre de la solidarité nationale les infections nosocomiales ayant causé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, et les professionnels ou établissements de santé qui engagent leur responsabilité pour faute. Il ajoute qu'en présence de coresponsables dont l'un répond du dommage corporel et l'autre d'une perte de chance, il est de jurisprudence assurée qu'une condamnation in solidum ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué

Il soutient que seule peut être mise à sa charge la part du dommage non prise en charge au titre de la faute.

Il affirme que la responsabilité des docteurs [R] et [G] ainsi que de la clinique [10] n'est pas sérieusement contestable.

Il demande subsidiairement à être relevé et garanti par les fautifs contre lesquels il dispose d'une action récursoire en vertu de l'article L.1142-21 du code des assurances.

Il admet que madame [L] a incontestablement été victime d'une infection nosocomiale.

Il soutient que le taux du déficit fonctionnel permanent découlant de cette infection n'est pas celui de 39% retenu par les experts, qui ne se sont pas référés au barème mentionné à l'article D.1142-2, Annexe 11-2 du code de la santé publique et n'ont pas répondu à ses objections.

Il déclare ne pas contester toutefois que le déficit fonctionnel permanent de madame [L] dépasse le seuil d'intervention de la solidarité nationale, et ne s'oppose pas à ce que soit mis à sa charge à titre provisionnel la part strictement imputable à l'infection nosocomiale.

Il estime cette part à 20%, en affirmant que le taux de perte de chance imputable aux manquements des deux médecins et de l'établissement est de 80%, soutenant

-que la prescription de Kétoprofène pendant trois jours n'était pas conforme aux recommandations de la société française d'anesthésie qui prône 48 heures

-que de toute façon, cet anti-inflammatoire aurait dû être arrêté au bout de 24 heures dans la mesure où madame [L] présentait dès le 21 juillet des signes infectieux qui excluaient de continuer à l'administrer

-qu'il n'aurait jamais dû être administré le 22, le 24 et le 25 juillet comme il le fut

-que si une sage-femme a certes le pouvoir de prescrire elle-même un anti-inflammatoire à une parturiente dans un état normal, elle n'aurait pas dû le faire seule en l'espèce le 24 juillet, où madame [L] présentait depuis plusieurs jours des signes infectieux, et qu'elle aurait dû prévenir le médecin

-que le docteur [G] aurait dû suivre de près l'état de madame [L] et voir alors que la sage-femme lui avait administré du Kétoprofène

-que ce médicament a contribué à masquer l'effet marquant des symptômes, étant ainsi à l'origine d'un retard de diagnostic, et à affaiblir les défenses immunitaires de la patiente, ce qui a favorisé la propagation de l'infection

-que le médecin aurait dû consulter un confrère infectiologue

-que la décision d'une fenêtre thérapeutique à compter du 25 juillet, a fortiori de plusieurs jours, a été délétère

-qu'il n'existe pas de preuve certaine que l'antibioprophylaxie absolument nécessaire ait réellement été administrée, en l'absence de saisie informatique et de signature de la pancarte de bloc opératoire qui la mentionne.

Il considère ne devoir supporter que 20% du montant de la provision, et demande subsidiairement à être relevé à hauteur de 80% par les docteurs [R] et [G] et la clinique [10].

Il discute poste par poste les préjudices de madame [L].

Le docteur [R] demande à la cour :

¿ À titre principal :

-de constater son absence de responsabilité

-de constater à tout le moins l'existence de contestations sérieuses quant au principe de la mise en cause de sa responsabilité

Par conséquent

-d'infirmer l'ordonnance

Statuant à nouveau :

-de débouter madame [L] et la CPAM des deux Sèvres ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

-d'ordonner la restitution des sommes qu'il a versées à titre provisionnel

¿ À titre subsidiaire :

-de rapporter à de plus justes proportions les sommes provisionnelles

¿ En tout état de cause :

-de condamner la demanderesse ou tout autre succombant aux dépens et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [R] fait valoir qu'en vertu de l'article L.1142-1, alinéa1°, du code de la santé publique, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il a commis une faute en lien de causalité avec le dommage, et qu'il existe en l'espèce quant au principe même de sa responsabilité, des contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation en référé.

Il affirme qu'en tant qu'anesthésiste, son rôle prenait fin à l'issue de la césarienne, et que c'est le docteur [G] qui était en charge du suivi de la patiente.

Il indique avoir prescrit en per-opératoire, comme l'état des connaissances médicales le requérait, un traitement anti-inflammatoire de trois jours ; n'avoir plus eu à suivre la patiente jusqu'au 28 juillet, où il fut appelé en urgence par les infirmiers ; et n'avoir ainsi jamais participé à la prise en charge infectieuse ni à l'adaptation de l'antibiothérapie pendant l'hospitalisation de la patiente à la clinique [10].

Il indique que le rapport d'expertise est entaché de plusieurs graves erreurs qu'il a signalées par voie de dire sans que les experts n'en tiennent compte. Il fait ainsi valoir que les expert retiennent qu'il aurait prescrit le Kétoprofène pour une durée de six jours alors que le dossier médical atteste qu'il l'a prescrit pour trois jours, et qu'il fut concrètement administré à madame [L] le 20 juillet à 13h44 puis à 23h25, le 21 juillet à 18 heures et le 22 juillet à 04h45. Il estime qu'ils se trompent en affirmant que l'anti-inflammatoire doit être prescrit en post-césarienne pendant 48 heures, alors que les recommandations des sociétés savantes sont de le prescrire systématiquement 3 jours, et qu'ils n'ont pas justifié leur affirmation lorsqu'il l'a contestée par voie de dire. Il observe qu'en tout état de cause, le Kétoprofène ne fut effectivement administré à madame [L] que durant deux jours, du 20 juillet à 13h44 au 22 juillet à 04h45.

Il fait valoir que quand bien même l'administration du Kétoprofène pendant ces deux jours aurait, comme le pensent les experts, masqué l'infection et retardé le diagnostic, il n'en résulterait pas pour autant qu'elle ait été fautive et qu'elle engage sa responsabilité, puisqu'elle était justifiée, et que l'infection est survenue après sa prescription, et à un moment où il n'était plus du tout en charge de la patiente.

Il indique avoir été totalement étranger à l'administration de Kétoprofène décidée par la sage-femme, le 24 juillet, et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée à ce titre.

Il soutient que le grief mis en avant par l'ONIAM de n'avoir pas documenté de façon informatique l'antibioprophylaxie décidée en per-opératoire est contredit par sa présence avérée sur la check list per opératoire, et est de toute façon inopérant, puisqu'il est certain, et entériné par l'expertise, qu'il a bien mis en place cette thérapie.

Il conteste à titre subsidiaire le montant de la somme réclamée par madame [L], et celui de la provision allouée par le juge des référés.

Le docteur [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel principal et en tout état de cause en son appel incident, de dire mal fondés les appels du docteur [R], de l'ONIAM et de la clinique [10], d'infirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions et

-de juger que la provision doit être entièrement mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'infection nosocomiale subie

-de juger qu'en tout état de cause, il existe des contestations sérieuses sur l'existence d'un manquement du docteur [G] à l'origine du préjudice subi

Par conséquent :

-de rejeter la demande de provision de madame [L] en ce qu'elle est dirigée à son encontre

-de la débouter de ses plus amples demandes

-d'ordonner la restitution des sommes versées par lui à titre provisionnel

-de débouter l'ONIAM de son recours récursoire à son encontre

-de débouter le docteur [R], l'ONIAM, la clinique [10] et la CPAM des Deux-Sèvres de leurs demandes dirigées contre lui

-de condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Subsidiairement, si la cour devait confirmer l'ordonnance sur l'obligation non sérieusement contestable qui serait la sienne

-de la réformer alors sur le montant de la provision mise à sa charge

Statuant à nouveau :

-de limiter la part indemnitaire non sérieusement contestable du docteur [G] au titre d'une perte de chance de 75% du préjudice subi, répartie entre lui-même, le docteur [R] et la clinique [10], suivant le partage suivant :

.75% à répartir à part égale entre les docteurs [G] et [R]

.25% pour la clinique

-de condamner le docteur [R] et la clinique [10] à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle, frais irrépétibles et dépens

-de ramener le montant de la provision allouée à madame [L] à de plus justes proportions, sans qu'elle excède, avant partage de responsabilité, la somme de 475.000 euros

-de rejeter les plus amples demandes

Subsidiairement :

-de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le docteur [G] fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles L.1142-1,I, alinéa 2, et L.1142-1-1,1°, du code de la santé publique, qu'en cas d'infection nosocomiale ayant entraîné pour le patient un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, comme en l'espèce, l'ONIAM prend en charge l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et que le professionnel de santé ne peut voir sa responsabilité recherchée, ou faire l'objet d'un recours, que si est rapportée la preuve qu'il a commis une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

Il soutient qu'il existe des contestations sérieuses, faisant obstacle à sa condamnation en référé, quant au principe même de sa responsabilité.

Il affirme que les experts se sont trompés en retenant que le docteur [R] avait prescrit le Kétoprofène pour 6 jours puisqu'il ressort du dossier médical qu'il l'avait prescrit pour trois jours ; que ce traitement a été stoppé après trois jours à compter du 22 juillet, conformément à la prescription ; qu'une sage-femme employée par la clinique en redonnera à madame [L] sans recours à l'avis d'un médecin le 24 juillet à 15h30 et le 25 juillet à 9h53.

Il fait valoir que la prescription initiale du Kétoprofène en post-opératoire relevait de la compétence et de l'autorité du docteur [R] ; que celui-ci demeurait responsable de son suivi; que les experts eux-mêmes indiquent que la prescription était conforme ; qu'ils ne remettent en cause que sa prolongation au-delà de 48 heures ; qu'ils ne fournissent aucune référence à l'appui de cette analyse, alors que le délai recommandé de prescription de l'anti-inflammatoire en post-césarienne est de trois jours et non pas de deux ; que la prescription initiale étant conforme, lui-même n'a pas commis de faute en ne la remettant pas en cause ; qu'à retenir que la prescription ait dû n'être que de 48 heures, sa responsabilité ne serait alors susceptible d'être engagée qu'au titre de l'administration du kétoprofène le troisième jour, 22 juillet ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait retardé le diagnostic de l'infection ; que le lien de causalité avec le préjudice ne serait ainsi pas établi.

Il fait valoir qu'ensuite, l'administration du Kétoprofène le 24 et le 25 juillet s'est faite sur décision de la sage-femme, qui en avait le pouvoir, qui est la salariée de la clinique, qui n'en a pas avisé les médecins et n'agissait pas sous leur autorité, et que si elle s'avérait avoir été fautive, lui-même ne pourrait en être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le préjudice indemnisable a la nature d'une perte de chance, de 75% d'éviter le dommage selon les experts ; et il conclut à une évaluation de la provision n'excédant pas avant partage de responsabilité, la somme de 475.000 euros.

La clinique [10] demande à la cour

¿ À titre principal :

-de constater son absence de responsabilité

-de constater à tout le moins l'existence de contestations sérieuses quant au principe de la mise en cause de sa responsabilité

En conséquence :

-d'infirmer l'ordonnance

Statuant à nouveau :

-de débouter madame [L] et la CPAM des deux Sèvres ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

-d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à titre provisionnel

-de condamner madame [L] ou tout succombant à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

¿ À titre subsidiaire :

-de lui donner acte de ce que sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur d'une perte de chance de 25% sur une perte de chance totale de 75%

-de rapporter à de plus justes proportions les sommes provisionnelles

-de dire que la provision totale allouée à madame [L] ne sera pas supérieure à la somme de 474.993 euros

-de limiter sa condamnation à la seule part du dommage strictement imputable, conformément au rapport d'expertise, soit 18,75% des sommes allouées à titre provisionnel soit une provision de 89.061,19 euros arrondie à 90.000 euros

-de condamner solidairement les docteurs [G] et [R] et l'ONIAM à la garantir à hauteur de 75% de toute condamnation prononcée à son encontre

-de rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et in solidum

-de réduire la demande octroyée à madame [L] par l'ordonnance de référé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à de plus justes proportions et au maximum à hauteur de 18,75% de la somme réclamée

-de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

La clinique [10] soutient au visa de l'article L.1142-1 alinéa 1er, du code de la santé publique que la responsabilité d'un établissement de santé ne peut être engagée qu'en cas de preuve de sa faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certaine entre la faute et le préjudice.

Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même d'une faute de sa part, en faisant valoir que les experts judiciaires ont admis que l'utilisation des anti-inflammatoires prescrits avait repoussé le diagnostic même pendant les 48 premières heures, et que les médecins s'étaient égarés dans un diagnostic d'infection urinaire ; qu'au vu du tableau clinique que présentait madame [L], le médecin devait être extrêmement vigilant dans son suivi; et qu'il n'est pas démontré que l'administration par la sage-femme après un arrêt de 48 heures du Kétoprofène dont la prescription initiale sur trois jours était déjà trop importante et avait masqué l'infection, entretient un lien de causalité direct et certain avec le préjudice.

À titre subsidiaire, elle soutient que la provision doit être ramenée à de beaucoup plus justes proportions, et qu'elle ne peut être mise à sa charge que dans la proportion de 25% de 75% soit de 18;75% de son montant total.

Madame [I] [L] demande à la cour :

-de débouter l'ONIAM, le docteur [R], le docteur [G] et la clinique [10] de leur appel et de leurs demandes

-de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

-de condamner solidairement l'ONIAM, le docteur [R], le docteur [G] et la clinique [10] à lui verser 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

-de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Deux-Sèvres.

Madame [L] fait valoir qu'il est établi, et non contesté, qu'elle a été atteinte d'une infection nosocomiale, peu important que celle-ci ait été endogène ou exogène.

Elle indique qu'elle a également été victime d'une faute médicale ayant entraîné une perte de chance de 80% de se soustraire aux conséquences de l'infection,

-le docteur [R] pour avoir prescrit au-delà de 48 heures, en l'occurrence pendant trois jours, un anti-inflammatoire non stéroïdien dont les études ont montré depuis la fin des années 1990 qu'il masquait les symptômes d'une infection et réduisait les défenses immunitaires

-le docteur [G] en n'ayant pas contesté, comme il le pouvait, cette prescription

-la clinique [10] parce qu'il n'était pas possible à une sage-femme intérimaire de prescrire et d'administrer du Kétoprofène sans l'accord écrit d'un médecin.

Elle considère que l'ONIAM et les fautifs peuvent être condamnés solidairement à réparer son préjudice, puisque l'infection nosocomiale et les fautes ont contribué à sa survenance.

Elle soutient qu'à défaut, ayant un taux de déficit permanent partiel supérieur à 25%, elle peut obtenir par application de l'article L.1142-21-Idu code de la santé publique la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision de l'intégralité de la part non sérieusement contestable à charge pour lui d'exercer ensuite son action récursoire dans le cadre d'une procédure distincte.

Elle justifie poste par poste sa demande la somme réclamée à titre de provision.

La CPAM des Deux-Sèvres ne comparaît pas. Elle a été assignée le 20 février 2024 par un acte qui a été délivré à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.

L'affaire, fixée à l'audience du 20 juin 2024, a été renvoyée à celle du 12 septembre 2024, où elle a été retenue.

À l'audience la cour s'est interrogée sur l'exécution de la décision déférée et, les plaideurs n'étant pas à même de répondre sur le champ, a autorisé une note contradictoire de ce chef.

L'ONIAM a transmis le 19 septembre 2024 par la voie électronique une note en délibéré indiquant qu'il avait exécuté l'ordonnance entreprise.

Le conseil de madame [L] l'a confirmé par note contradictoire du lendemain.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel porte sur une ordonnance de référé ayant alloué à madame [I] [L] une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut allouer une provision au créancier.

La cour, sur cet appel, est elle-même juridiction de référé.

L'objet du litige reste cette demande de provision, avec les demandes qui s'y rattachent, notamment de garantie entre co-défendeurs à l'action, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les responsabilités, comme le sollicitent le docteur [R] et la clinique [10] en lui demandant chacun de constater leur absence de responsabilité, et l'ONIAM en lui demandant de juger que les manquements fautifs imputables au docteur [G], au docteur [R] et à la clinique [10] seraient à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter les séquelles présentées à ce jour par madame [L].

Il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés de fixer la date de consolidation d'une victime, comme l'ONIAM demande à la cour de le faire en disant que l'état de santé de madame [L] serait consolidé à la date du 1er septembre 2019.

Il est constant entre les parties, et en tant que de besoin établi par les productions, et le rapport d'expertise judiciaire, que [I] [L], née le [Date naissance 2] 1989, qui a accouché le 19 juillet 2017 à [Localité 5] à la clinique [10] d'un enfant par césarienne pratiquée par le docteur [G], obstétricien, et le docteur [R], anesthésiste, a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de cette intervention, en l'occurrence une fasciite nécrosante pelvienne ou 'gangrène de Fournier' dont le diagnostic a été posé à son admission en urgence au CHU de [Localité 11], et confirmé par l'expert judiciaire et son sapiteur, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point.

Cette infection est survenue au cours ou au décours de sa prise en charge dans l'établissement de santé, et n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci.

Selon l'article L.1142-1-I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infractions nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Selon l'article L.1142-1-1,1°, du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans ces établissements, services ou organismes correspondant à un taux d'atteinte permanent à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales.

Les experts judiciaires chiffrent à 39% le déficit fonctionnel permanent de madame [L].

L'ONIAM, tout en indiquant contester ce taux 39% retenu par les experts judiciaires, déclare expressément dans ses conclusions ne pas contester que le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] dépasse en tout état de cause le seuil d'intervention de la solidarité nationale.

Son obligation de prendre en charge à ce titre conformément à l'article L.1142-22 la réparation des dommages résultant pour madame [L] de l'infection nosocomiale dont elle a été victime n'est donc pas sérieusement contestable.

Le seuil de gravité qui conditionne l'intervention de l'ONIAM étant atteint, la victime est en droit d'obtenir de lui la réparation de son entier dommage, sans qu'il puisse prétendre, comme il le fait, que seule pourrait être mise à sa charge la part strictement imputable à l'infection nosocomiale, la faute du professionnel de santé et de l'établissement de santé dont il argue au soutien de cette prétention, si elle permet à la victime qui le souhaite d'agir à leur encontre en vertu de l'article L.1142-1, alinéa 1er, ou si elle permet à l'ONIAM qui a pris en charge le dommage d'exercer contre eux une action récursoire ou subrogatoire, en vertu de l'article L.1142-21, n'étant en aucune façon opposable par l'ONIAM à la victime pour l'obliger à diviser son action, ni pour lui imposer une réparation seulement partielle de la part de la solidarité nationale.

En ce que madame [L] sollicite aussi la condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son dommage à l'encontre du docteur [G], du docteur [R] et de la clinique [10], il lui incombe, ainsi qu'ils le font tous valoir, d'établir que leur responsabilité à chacun est engagée d'une façon non sérieusement contestable.

Cette preuve n'est apportée pour aucun d'entre eux avec l'évidence requise en référé.

Le rapport d'expertise judiciaire dont madame [L] infère la preuve de leur faute respective fait en effet l'objet de contestations argumentées sur la question, dont il est tiré grief à l'encontre de chacun, de l'incidence de l'administration de l'anti-inflammatoire Kétoprofène,

-dont les circonstances mêmes demeurent passablement incertaines quant à leurs date et/ou nombre

-dont il est le caractère fautif en lui-même de son maintien à compter du deuxième jour, ou du troisième jour, a fait l'objet de contestations auxquelles les experts n'ont guère fait réponse

-et dont, en tant que ceux-ci concluent qu'il aurait masqué les symptômes de l'infection et donc retardé le diagnostic et la prise en charge, seul le juge du fond est à même de trancher la question du lien de causalité existant avec le dommage.

Quant aux autres griefs, ils ne sont pas articulés par madame [L] mais par l'ONIAM.

Il y a lieu, dans ces conditions, de dire qu'une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'une provision au profit de madame [I] [L] soit mise en référé à la charge du docteur [G], du docteur [R] et de la clinique [10], et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé condamnation à leur encontre.

Elle le sera également en ce qu'elle a mis à leur charge, in solidum avec l'ONIAM, la charge des dépens et une indemnité de procédure de 6.000 euros.

Le présent arrêt, infirmatif de ces chefs, constitue pour les intéressés un titre exécutoire suffisant pour obtenir restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire assortissant de droit la décision réformée, et il n'y a pas lieu de prononcer condamnation à les restituer.

S'agissant du montant de la provision mise à la charge de l'ONIAM, il correspond à la part non sérieusement contestable du dommage de la victime compte-tenu des éléments de la cause, notamment pièces médicales et développements non sérieusement contredits des conclusions expertales, et l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM à verser à Mme [L] une somme d'1.280.269,24 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Les chefs de décision de l'ordonnance qui ont condamné l'ONIAM aux dépens de l'instance de référé et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 6.000 euros sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

L'existence d'une faute de leur part en lien de causalité avec le dommage de madame [L] n'étant pas établie d'une façon non sérieusement contestable au vu des conclusions des experts judiciaires et des critiques argumentées dont elles font l'objet, que ce soit au titre de l'administration du Kétoprofène, de la diligence des médecins dans le suivi de la patiente, de l'absence de consultation d'un infectiologue, de l'effectivité de l'antibioprophylaxie, ou de l'arrêt temporaire de l'antibiothérapie à titre de fenêtre thérapeutique, l'ONIAM n'est pas fondé à demander à la juridiction des référés de condamner le docteur [G], le docteur [R] ni la clinique [10] à le relever à hauteur de 80% de la provision mise à sa charge, de sorte qu'il sera débouté de son action récursoire.

Au vu du sens du présent arrêt, l'ONIAM doit être regardé comme la partie qui succombe devant la cour, et il supportera en conséquence les dépens d'appel de référé.

L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort, sauf en ce qu'elle prononce condamnation, in solidum avec l'ONIAM, à l'encontre du docteur [U] [G], du docteur [W] [R] et de la clinique [10] au titre d'une provision, de la charge des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles

statuant à nouveau des chefs infirmés :

REJETTE tous les chefs de prétentions de madame [I] [L] à l'encontre du docteur [U] [G], du docteur [W] [R] et de la clinique [10]

DIT n'y avoir lieu à prononcer condamnation à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance réformée

ajoutant :

REJETTE les demandes formulées à titre récursoire par l'ONIAM contre le docteur [U] [G], le docteur [W] [R] et la clinique [10]

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

DIT la présente décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres

CONDAMNE l'ONIAM aux dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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