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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/04205


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/04205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/04205
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
672cafa3bad12646a0ddf291

Texte de la décision

6,978 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZND

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 juin 2024

Date de saisine : 31 juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00504 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 15 mars 2024

Appelant :

Monsieur [U] [T] [I]

Intimés :

Monsieur [Y] [B]

S.A.S. ACMG MASSY

S.A.S. TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

S.A.S.U. A.C.M.G INTERIM, représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de Val-de-Marne,

toque : PC 332

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 701 /2024, 3 pages)

Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU par requête en date du 9 août 2022, aux fins de réparer l'omission de statuer du jugement rendu par la même juridiction le 26 janvier 2022 et d'obtenir notamment des dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires et de la durée hebdomadaire du temps de travail.

Suivant jugement du 15 mars 2024, le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU a :

- Débouté Monsieur [U] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la société TRANSPORT CHAVALAN ET DUC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné Monsieur [U] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [U] [I] a reçu notification du jugement le 25 mai 2024.

Suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024, Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception sans constituer avocat, ni être représenté par un défenseur syndical.

Selon conclusions du 17 septembre 2024, la société ACMG INTERIM demandé au Conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] [G] le 18 juin 2024

A titre subsidiaire :

- DECLARER caduque la déclaration d'appel faute d'avoir transmis les conclusions d'appelant dans le délai de 3 mois

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [U] [L] [G] à verser la somme de 2 500 euros à au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 1er octobre 2024, la société TRANSPORT CHAVALAN ET DUC demande au Conseiller de la mise en état de:

DECLARER l'incident recevable et fondé ;

Y faisant droit,

A titre principal,

DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] le 18 juin 2024;

A titre subsidiaire,

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] [I] déposée le 18 juin 2024;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [U] [I] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux dépens du présent incident ;

JUGER qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les deux sociétés intimées font valoir que la déclaration d'appel faite sans le concours d'un avocat ou d'un défenseur syndical est irrecevable et qu'en outre Monsieur [L] [G] n'a pas conclu dans les délais.

Monsieur [L] [G] présent à l'audience d'incident n'a pas conclu.

MOTIFS

L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »

Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que :

- M. [I] a interjeté appel le 18 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 15 mars 2024, en adressant sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception,

- cette déclaration d'appel ne mentionne ni que Monsieur [U] [I] a constitué avocat, ni qu'il est représenté par un défenseur syndical,

- aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été formalisée par avocat ou défenseur syndical.

L'appel de Monsieur [I] est par conséquent irrecevable.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties intimées la charge de leurs frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par l'appelant et ceux concernant la société TRANSPORT CHAVALAN ET DUC pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] [G] le 18 juin 2024,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNONS Monsieur [U] [L] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, concernant ceux exposés par la société TRANSPORT CHAVALAN ET DUC,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Pascale LAPORTE et Me Audrey HINOUX

Copie aux parties par lettre simple le 05 novembre 2024: M. [U] [T] [I], M. [Y] [B], la S.A.S. ACMG MASSY, la S.A.S. TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC et S.A.S.U. A.C.M.G INTERIM

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