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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/03185


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/03185
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
672cafa3bad12646a0ddf293

Texte de la décision

8,969 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 mai 2024

Date de saisine : 07 juin 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/05939 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le

15 avril 2024

Appelant :

Monsieur [T] [Z], représenté par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de Grasse, toque : 186

Intimée :

S.A.S. LEMONWAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2473956

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 700 /2024, 3 pages)

Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 8 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement du 15 avril 2024, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, par déclaration d'appel en date du

27 mai 2024.

Le 14 août 2024, Monsieur [T] [Z] a déposé ses premières conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la Cour de :

«- CONDAMNER ET EN CE QU'ELLE N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DE MONSIEUR [Z] [T] ;

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [Z] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par voie de conséquence :

À TITRE PRINCIPAL :

- CONDAMNER la S.A.S. LEMONWAY à verser à Monsieur [Z] une indemnité égale à 5 mois de salaire mensuel brut (barème maximum issue de l'article L1235- 3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (/dommages et intérêts), soit la somme de 4 918 € x 5 mois soit : 24 590 euros ;

- CONDAMNER la S.A.S. LEMONWAY à restituer à Monsieur [Z] les parts B.S.P.C.E. annulées correspondant à 75% de parts B.S.P.C.E. qui lui avaient été attribuées, soit 74547 parts, ou les indemniser à valeur d'expert ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONDAMNER la société LEMONWAY à verser à Monsieur [Z] une indemnité fixée à 1 mois de salaire mensuel brut en réparation de son licenciement irrégulier,

soit la somme de 4.918 euros ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- ORDONNER la rectification de l'attestation Pôle emploi (/France Travail), du dernier Bulletin de salaire du mois de septembre 2020 et du reçu pour solde de tout compte en vertu des présentes;

- CONDAMNER la S.A.S. LEMONWAY à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure judiciaire devant le Conseil de prud'hommes de PARIS objet de la présente procédure et 3 000 euros au titre de la présente procédure devant la Cour d'appel de PARIS ;

- CONDAMNER la S.A.S. LEMONWAY aux entiers dépens relatifs à la procédure devant le Conseil de prud'hommes de PARIS et relatifs à la procédure devant la présente Cour d'appel».

Selon conclusions du 16 septembre 2024, la société LEMONWAY demande au Conseiller de la mise en état de bien vouloir :

- DECLARER recevable et bien fondé l'incident,

Y faisant droit,

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] [Z] en date du 27 mai 2024, faute de signification dans les délais impartis de conclusions déterminant l'objet du litige ;

- DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à verser à la société LEMONWAY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DIRE qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société fait valoir que Monsieur [T] [Z] ne sollicite aucunement l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dont appel.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.

Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, elle s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieure à la date de cet arrêt.

En l'espèce, Monsieur [T] [Z] ayant interjeté appel de la décision le 27 mai 2024, cette règle lui est applicable.

Il avait donc jusqu'au 27 août 2024 pour notifier via le RPVA des conclusions d'appelant mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement de première instance.

Or, dans les seules conclusions adressées dans le délai susvisé de trois mois, il ne demande pas dans le dispositif l'infirmation du jugement.

Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure sous peine de caducité.

Par ailleurs, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par la nécessaire formalisation des demandes des parties, dépourvue d'ambiguïté, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

En conséquence, l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelante transmises le 14 août 2024 dans le délai de l'article 908 susvisé, d'une demande d'infirmation totale ou partielle du jugement entraîne la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

L'appelant sera en revanche condamné aux dépens dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] [Z] du 27 mai 2024 ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que les dépens sont à la charge de M. [Z] et qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 Novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Audrey HINOUX et Me David CARNAZZA

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