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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/02797


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/02797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02797
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
672cafa3bad12646a0ddf297

Texte de la décision

7,761 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/02797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 mai 2024

Date de saisine : 24 mai 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/03181 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le

29 novembre 2023

Appelante :

S.A.S. ECLEVAR MEDTECH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de Paris, toque : G169

Intimées :

Madame [B] [X], représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de Paris, toque : 438

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [J], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société Eclevar Group, représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris, toque : D0223

Association AGS (CGEA IDF OUEST), représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de Paris, toque : P0426 - N° du dossier E0005ZTW

S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eclevar

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 698 /2024, 3 pages)

Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société Eclevar Medtech à verser à Madame [X] diverses sommes.

Par déclaration en date du 3 mai 2024, la société Eclevar Medtech a interjeté appel de cette décision.

Par acte signifié le 31 juillet 2024, Madame [X] a constitué avocat par voie électronique.

Par notifications à avocat du 2 août 2024, l'appelante a signifié ses conclusions à la SELAFA MJA, constituée par acte du 31 mai 2024, ainsi qu'à l'association UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA IDF OUEST), constituée par acte du 12 juillet 2024.

Les conclusions d'appelante ont ensuite été signifiées directement à Madame [X] par acte de commissaire de justice le 26 août 2024.

Selon conclusions du 10 septembre 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions signifiées par acte de commissaire de justice par la société Eclevar Medtech le 26 août 2024 ;

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°24/09870 en l'absence de conclusions d'appelante valablement déposées dans le délai de trois mois ;

- CONDAMNER la société Eclevar Medtech à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société Eclevar Medtech aux dépens.

Elle soutient que la société Eclevar Medtech avait jusqu'au 3 août 2024 pour signifier ses conclusions à son avocat et que ce délai n'a pas été respecté.

Selon conclusions du 11 octobre 2024, la société ECLEVAR MEDTECH demande au conseiller de la mise en état de :

- DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Madame [X] à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle répond qu'à l'expiration du délai de trois mois pour conclure, la constitution de l'intimée n'avait pas été traitée par le greffe et que par conséquent la signification de ses conclusions a été faite directement à la personne de

Mme [X].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions, par voie de notification à avocat dès lors que les parties ont constitué avocat dans ce délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

Il ressort de la procédure la chronologie suivante :

- la société Eclevar Medtech a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2024,

- elle avait donc jusqu'au 3 août 2024 pour déposer ses conclusions d'appelante au greffe et à l'ensemble des parties ayant constitué avocat,

- Mme [X] a constitué avocat par voie électronique le 31 juillet 2024, soit dans le délai de 3 mois pour conclure de l'appelante,

- la constitution de Mme [X] a été adressée à l'appelante le jour même,

- la société appelante a procédé par voie de signification directement à l'intimée par acte de commissaire de justice le 26 août 2024.

Il en découle que l'appelante n'a pas dans le délai de trois mois imparti communiqué ses conclusions à Mme [X] qui avait constitué avocat.

La société fait valoir que lors de l'envoi de ses conclusions, la constitution du conseil de Madame [X] apparaissait comme ne pas avoir été traitée par le greffe au regard des congés d'été et que le conseil n'apparaissait donc pas dans la fiche du dossier, ni par conséquent dans le courriel d'envoi des conclusions rempli automatiquement. Elle ajoute que cette situation est confirmée par le fait que le 23 août 2024, le greffe lui a adressé un nouveau message l'informant du 'défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel'.

Or, il découle des propres écritures de l'appelante qu'elle était bien informée de la constitution de Mme [X], même si non encore traitée par le greffe, et d'ailleurs l'intimée justifie que sa constitution du 31 juillet 2024 a bien été adressée par le RPVA à l'avocat de l'appelante qui en a accusé réception le jour même.

Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée du message adressé par le greffe le 23 août 2024 puisqu'à cette date Mme [X] était déjà constituée, à l'inverse de la société Eclevar représentée par son liquidateur.

Ainsi, il appartenait à la société appelante, dûment informée de sa constitution, d'adresser ses conclusions à l'avocat de Mme [X] le 3 août 2024 au plus tard.

A défaut, la caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée à l'égard de tous les intimés en raison de l'indivisibilité du litige.

La société qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagés par Mme [X] à hauteur de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 3 mai 2024 par la société Eclevar Medtech ;

CONDAMNONS la société Eclevar Medtech à verser à Madame [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Eclevar Medtech aux entiers dépens d'incident ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque le 05 novembre 2024 : Me Coline GRUAT et Me Catherine LAUSSUCQ et Me Sabine SAINT SANS et Me Alexandre BARBELANE

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