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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 23/05743


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 23/05743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/05743
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
672cafa4bad12646a0ddf2a5

Texte de la décision

5,440 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/05743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEUY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 juillet 2023

Date de saisine : 11 septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/000520 rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Melun le

26 mai 2023

Appelante :

Madame [Y] [B], représentée par Mme [N] [X] (Délégué syndical ouvrier)

Intimé :

Association UDAF 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 697 /2024, 2 pages)

Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Melun aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter diverses indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu la décision suivante:

- Déboute Mme [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes au principal, subsidiaires et accessoires,

- Dit que les dépens seront supportés par Mme [Y] [B],

- Déboute l'UDAF 77 de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2023, Madame [B], représentée par Madame [X], défenseur syndical, a relevé appel du jugement rendu.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2023, le défenseur syndical a adressé à la Cour les conclusions de l'appelante.

Par lettre verte suivie, le défenseur syndical a adressé les conclusions de l'appelante à Maître [T], avocat constitué de l'intimée, qui les réceptionnait le 23 octobre 2023.

Selon conclusions du 17 janvier 2024, adressées à l'appelante par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2024, l'Association UDAF demande au conseiller de la mise en état :

A titre principal, de :

- juger que les conclusions n'ont pas été valablement notifiées par lettre verte suivie,

En conséquence,

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023 par Madame [B],

A titre subsidiaire, de :

- juger que les conclusions de Madame [B] ont été adressées au conseil de l'UDAF au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023 par Madame [B],

En tout état de cause,

- condamner Madame [B] aux entiers dépens d'incident.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident et n'était pas représentée aux audiences d'incident.

MOTIFS

Sur l'envoi par lettre verte suivie de la notification des conclusions à l'intimé

En application de l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

Le non-respect de cette modalité de notification constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que par le prononcé d'une nullité sur la démonstration d'un grief.

En l'occurrence, l'UDAF reconnaît avoir reçu les conclusions de l'appelante. En l'absence de preuve d'un grief, la nullité de la notification n'est pas encourue et aucune caducité de ce chef ne peut être prononcée.

Sur la date de la notification des conclusions à l'intimé

En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant, dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de communiquer ses conclusions à la Cour et à l'avocat constitué pour l'intimé.

La déclaration d'appel étant du 17 juillet 2023, l'appelant devait adresser ses conclusions à l'avocat de l'intimée au plus tard le 17 octobre 2023.

L'UDAF produit le suivi postal de la lettre verte par laquelle les conclusions d'appel ont été adressées à son avocat constitué, lequel ne mentionne une prise en charge par la Poste que le 19 octobre 2023, soit au-delà du délai de trois mois impartis.

Il en découle que la déclaration d'appel est caduque.

L'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023 par Madame [B],

CONDAMNONS Madame [B] aux entiers dépens d'incident,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Audrey HINOUX et Mme [N] [X] (à la dernière adresse communiquée)

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