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CA Paris, 5 nov. 2024, RG 22/09649


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 22/09649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
22/09649
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
672cafa4bad12646a0ddf2a7

Texte de la décision

5,803 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

N° RG 22/09649 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWUF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2022

Date de saisine : 28 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/03923 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le

07 Octobre 2022

Appelante :

Madame [L] [K], représentée par Me Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0251

Intimée :

S.A.R.L. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE TRUFFES, représentée par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1559

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, Mme [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes à lui verser certaines sommes au titre d'une indemnité légale de licenciement et de congés payés notamment.

Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [K] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 17 février 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes a formé appel incident et a notamment demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute simple.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [K] a répliqué à la société Compagnie méditerranéenne de truffes.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 5 juin 2024 ainsi que sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 1er janvier au 25 février 2018.

Au soutien de ses demandes, la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes fait notamment valoir que :

- vu les articles 910 et 122 du code de procédure civile, Mme [K] aurait dû conclure en réponse dans les trois mois du dépôt de ses conclusions d'appel incident,

- vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article L3245-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu le 26 février 2021, le rappel de salaires ne peut porter que sur les trois années précédent la rupture soit du 26 février 2018 au 26 février 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu'elle se désiste de son « appel incident ».

Au soutien de ses prétentions, la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes fait notamment valoir que son « appel incident » avait pour but de voir dire Mme [K] irrecevable en ses conclusions du 5 juin 2024 pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile, mais qu'elle s'en désiste.

Les parties ont été convoquées le 5 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 15 octobre 2024 à 10h30.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au mardi 05 novembre 2024.

MOTIFS

La sarl Compagnie méditerranéenne de truffes expose que son « appel incident » avait pour but de voir dire Mme [K] irrecevable en ses conclusions mais qu'elle s'en désiste. Elle demande donc au conseiller de la mise en état, par conclusions déposées par la voie électronique du 9 septembre 2024, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son « appel incident ».

Il apparaît que si ses conclusions font état d'une demande de désistement de son « appel incident », il n'est pas contesté que la sarl Compagnie méditerranéenne de truffes entend se désister de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de la société Compagnie méditerranéenne de truffes de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

La Compagnie méditerranéenne de truffes devra néanmoins assumer les éventuels dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 785 et 790 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'incident,

DISONS que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de la Sarl Compagnie méditerranéenne de truffes.

Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 Novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Christine ESPIE et Me Nicolas FOURCAUT

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