CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/05144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [E] [G] [H]
né le 17 avril 2000 à [Localité 3], de nationalité roumaine
demeurant Chez Mme [Y] [T] [U] [Adresse 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris rejetant l'exception de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant que M. [E] [G] [H] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez Madame [Y] [T] [U] [Adresse 2] jusqu'au 29 novembre 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Saint Denis [Adresse 1] , lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 00h03, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner une assignation à résidence dès lors que les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'étranger ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en original et en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile stable, une attestation d'hébergement n'étant qu'une domiciliation précaire.
L'unique demande étant rejetée, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS demande d'assignation à résidence,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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